Surle premier moyen : Vu les articles 1er, 189 bis et 632 du Code de commerce , devenus les articles L.121-1 ,L. 110-4 et L. 110-1 de ce Code ; Attendu qu'une personne morale, mĂȘme si elle est de statut civil, peut ĂȘtre tenue pour commerçante dans l'exercice d'une activitĂ© habituelle consistant en la pratique Le rĂ©gime de l’action en garantie des vices cachĂ©s n’a pas gagnĂ© en simplicitĂ© au fil des l’ordonnance du 17 fĂ©vrier 2005 [1] a mis fin aux discussions relatives au bref dĂ©lai » dans lequel l’action doit ĂȘtre engagĂ©e, lui substituant un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice [2], la rĂ©forme de la prescription introduite par la loi du 17 juin 2008 [3] a ouvert une nouvelle controverse l’action en garantie des vices cachĂ©s n’est-elle soumise qu’à ce dĂ©lai de deux ans, ou est-elle Ă©galement enfermĂ©e dans le dĂ©lai de prescription de droit commun ?Jusqu’à la rĂ©forme de 2008, la jurisprudence rĂ©pondait par l’affirmative Ă  cette question [4], et la Cour de cassation prĂ©cisait que le point de dĂ©part de la prescription de droit commun se situait Ă  la date de la vente [5].DorĂ©navant, l’article 2224 du Code civil dispose que Les actions personnelles ou mobiliĂšres se prescrivent par cinq ans Ă  compter du jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l'exercer. »Si l’on s’en tient Ă  l’analyse littĂ©rale de l’article 2224, le dĂ©lai de droit commun de cinq ans devrait courir Ă  compter de la dĂ©couverte du vice, l’acheteur connaissant alors les faits permettant d’exercer l’action. Ce serait cependant priver de toute utilitĂ© le bref dĂ©lai de deux ans de l’article 1648 il y aurait cumul de dĂ©lais diffĂ©rents ayant le mĂȘme point de dĂ©part
A l’inverse, si le dĂ©lai de droit commun court Ă  compter d’un point de dĂ©part fixe comme la vente du bien, l’acheteur pourrait se trouver prescrit avant mĂȘme d’avoir dĂ©couvert le vice et d’avoir pu exercer son action en jurisprudence pour l’instant n’a statuĂ© qu’au visa de l’article L110-4 du Code de commerce, qui ne prĂ©cise pas le point de dĂ©part du dĂ©lai de droit commun de cinq ans. Afin d’encadrer l’action en garantie des vices cachĂ©s par deux dĂ©lais utiles, elle leur a fixĂ© deux points de dĂ©parts premiĂšre Chambre civile de la Cour de cassation a, par arrĂȘt du 6 juin 2018 publiĂ© au bulletin[6], affirmĂ© clairement que la prescription de droit commun de cinq ans s’applique en parallĂšle du dĂ©lai de deux ans de l’article 1648 du Code civil et court Ă  compter de la Chambre commerciale vient Ă  son tour de retenir cette solution dans un arrĂȘt du 16 janvier 2019[7], alors que cela privait l’acheteur de toute possibilitĂ© d’action, le dĂ©lai spĂ©cial n’ayant pas commencĂ© Ă  courir au moment oĂč le dĂ©lai de droit commun avait expiré Il pourrait au contraire ĂȘtre estimĂ©, comme l’a fait la Cour d’appel de Bordeaux dans un arrĂȘt du 27 juin 2018, que l’article L110-4 du Code de commerce doit se lire Ă  la lumiĂšre de l’article 2224 du Code civil si l’action en garantie des vices cachĂ©s est enfermĂ©e dans le dĂ©lai de l’article L110-4 du Code de commerce », les dispositions de cet article L110-4 ne prĂ©cisent en rien le point de dĂ©part, lequel en application de l’article 2224 du Code civil est bien celui oĂč le titulaire du droit a Ă©tĂ© en mesure de le connaître.»[8] Ce serait cependant priver d’effet l’article 1648 du Code sera intĂ©ressant de voir comment la Cour de cassation rĂ©soudra la difficultĂ© en matiĂšre purement civile, lorsqu’il faudra se prononcer au visa exclusif de l’article 2224 du Code l’heure, et selon la premiĂšre Chambre civile et la Chambre commerciale, il faut considĂ©rer que l’action en garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre initiĂ©e dans le dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice mais aussi dans le dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de la vente.[1] Ordonnance du 17 fĂ©vrier 2005 n°2005-136[2] Article 1648 du Code civil[3] Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile[4] Par exemple Cass. Com. 27 novembre 2001 pourvoi n°99-13428 ; Cass. Civ. 3Ăšme 16 novembre 2005 pourvoi n°04-10824 ; Cass. Civ. 3 Ăšme 26 mai 2010 pourvoi n°09-67008[5] Cass. Com. 8 juin 1999 pourvoi n°96-18840[6] Cass. Civ. 1 Ăšre 6 juin 2018 pourvoi n°17-17438[7] Cass. Com. 16 janvier 2019 pourvoi n°17-21477[8] Cour d'appel de Bordeaux 27 juin 2018 RG n°16/00427

ï»żCodede commerce : articles L110-1 Ă  L110-4 GĂ©nĂ©ral : prescription des obligations entre un consommateur et un commerçant (facture) Code des assurances : articles L114-1 Ă  L114-3 Asssurance

obligations nĂ©es Ă  l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises Ă  des prescriptions spĂ©ciales plus courtes. prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an aprĂšs la livraison ; 2° Pour fourniture de matĂ©riaux et autres choses nĂ©cessaires aux constructions, Ă©quipements et avitaillements du navire, un an aprĂšs ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an aprĂšs la rĂ©ception des ouvrages. actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'Ă©quipage se prescrivent par cinq ans . ArticleL. 110-3 Article L. 110-3 A l'Ă©gard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens Ă  moins qu'il n'en soit autrement disposĂ© par la loi. With regard to traders, commercial acts may be proven by any means unless the law specifies otherwise. Article L. 110-4 Article L. 110-4 Recoursdu constructeur contre son vendeur et le fabricant : point de dĂ©part du dĂ©lai du dĂ©lai de 2 ans de l’article 1648 du Code civil Ă  la date de sa propre assignation et dĂ©lai de Laprescription dĂ©cennale de l'article L. 110-4 du code de commerce est applicable Ă  une demande en dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts mĂȘme lorsqu'elle est prĂ©sentĂ©e par voie d'exception By Bernard Saintourens
StĂ©phaneBrena, Accord de distribution : La Cour de cassation soumet l’action en nullitĂ© d’ordre public pour absence de contrepartie Ă  la prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce (Auchan France et Eurauchan / Jean-Marc Valensi et Bethsa B), 4 mars 2020, Concurrences N° 2-2020, Art. N° 95238, www.concurrences.com
4 justifier que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pĂ©nale dĂ©finitive pour des agissements contraires Ă  l'honneur, Ă  la probitĂ© ou aux bonnes mƓurs ou ArticleL.110-4 du . Code de commerce. Document bancaire (talon de chĂšque, relevĂ© bancaire) 5 ans: Article L.110-4 du . Code de commerce. Document de transport de marchandises: 5 ans: Article L.110-4 du . Code de commerce. LES DECLARATIONS FISCALES ET SOCIALES: ImpĂŽt sur le revenu et sur les sociĂ©tĂ©s: 6 ans : Article L.102 B du Livre des procĂ©dures fiscales: Taxes mcCg9.
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