Décretn° 2006-650 du 2 juin 2006 relatif à la formation médicale continue et modifiant la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) 02/06/2006. Consulter. Consulter ici le décret n° 2006-650 du 2 juin 2006 relatif à la formation médicale continue et modifiant la quatrième partie du code de la santé publique Entrée en vigueur le 28 novembre 2016Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont en vigueur le 28 novembre 2016Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 28 mai 2019, n° 18/00573[…] Elles indiquent que l'article R. 4312-82 nouveau du code de la santé publique ne s'applique qu'à l'égard des infirmiers libéraux et, donc, que seul le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit aux deux modes d'exercice de la profession d'infirmier, conformément aux Règles communes» de l'article R. 4312-61 du code. Lire la suite…AssociationsSantéNationalité françaiseSoins infirmiersAide à domicileServiceLigneStructureActivitéAide2. ADLC, Avis 16-A-11 du 11 mai 2016 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des infirmiers[…] Parmi les professions de santé, le code de la santé publique ci-après CSP » distingue les professions médicales, les professions de la pharmacie et les auxiliaires médicaux. […] Les actes professionnels des infirmiers sont définis par le décret de compétence » qui précise leur rôle, aux articles R. 4311-1 et suivants du même code, L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, […] Le champ d'application des règles examinées, défini par l'article R. 4312-1 du CSP, couvre tous les infirmiers en exercice. 79. […] Les articles R. 4312-61 et R. 4312-84 du CSP interdisent, entre autres, l'abaissement d'honoraires en disposant respectivement Lire la suite…InfirmierCode de déontologieConcurrenceSantéMédecinRestrictionCabinetInterdictionProfessionnelDécret3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 septembre 2020, n° 19/04845[…] - Dans la même perspective, Madame X oppose à tort l'atteinte portée au libre choix des patients dans la mesure où la stipulation de clause de non-concurrence n'est pas illicite dans l'exercice de la profession d'infirmiers et ce d'autant que l'article R. 4312-61 du code de la santé publique prévoit que le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. Lire la suite…Clause de non-concurrenceAssistanceSociétésActivitéContestation sérieusePérimètreIntérêt légitimeTrouble manifestement illiciteIlliciteTravailVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature. Lapartie législative du Code de l’action sociale et des familles est présentée ici en version 2° Aux établissements et services visés par l’article L. 214-1 du présent code et par l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Article L. 133-7. Sauf disposition contraire, les modalités d’application des articles L . 133-1, L. 133-2, L. 133-3 sont déterminées par
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016L'infirmier respecte et fait respecter les règles d'hygiène, dans sa personne, dans l'administration des soins, dans l'utilisation des matériels et dans la tenue des locaux professionnels. Il s'assure de la bonne gestion des déchets qui résultent de ses actes professionnels, selon les procédures réglementaires. Comparer les versionsEntrée en vigueur le 28 novembre 2016Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 24 novembre 2020, n° 18/00694[…] Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce Vu l'article du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-1605 du 25 novembre 2020, l'article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 ; Selon l'article alinéa 1 er susvisé La profession d'infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame de publicité sont interdits aux infirmiers ou infirmières» Lire la suite…InfirmierCollaborateurLa réunionSécurité socialeRecoursCollaborationProfessions médicalesInstallationCommissionSanté publique2. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 28 mai 2019, n° 18/00573[…] Elles font valoir, citant l'arrêt du 26 avril 2017, que les articles R. 4312-29 nouveau, R. 4312-74 alinéa 2 nouveau et R. 4312-37 ancien du code de la santé publique qui interdisent certaines pratiques ne sont pas applicables aux personnes morales qui emploient des infirmiers. Lire la suite…AssociationsSantéNationalité françaiseSoins infirmiersAide à domicileServiceLigneStructureActivitéAide3. Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 9 mai 2017, n° 16/04440[…] M me Y a relevé de cette ordonnance, demandant à la cour, vu les articles 809 du code de procédure civile et R4312-37 et R4312-42 du code de la santé publique, d'enjoindre sous astreinte à M me X de cesser tout acte direct ou indirect de réclame ou de publicité auprès de sa clientèle et toute tentative de détournement de celle-ci. Elle sollicite en outre sa condamnation au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Lire la suite…DétournementCollaborationTrouble manifestement illiciteCirculaireSous astreinteCabinetAssesseurPublicitéCaractère trompeurClientèleVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Quatrièmepartie : Professions de santé; Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires ; Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière; Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession; Section 1 : Actes professionnels; Article R4311-13 du Code de la santé publique. Les références de ce texte Article L1453-1 Entrée en vigueur 2019-07-27 entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 à l'exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17° ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publics, sur un site internet public unique, l'objet précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le montant des conventions qu'elles concluent avec 1° Les professionnels de santé relevant de la quatrième partie du présent code ; 2° Les associations de professionnels de santé ; 3° Les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code ainsi que les associations et groupements les représentant ; 4° Les associations d'usagers du système de santé ; 5° Les établissements de santé relevant de la sixième partie du présent code ; 6° Les académies, les fondations, les sociétés savantes et les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le secteur des produits ou prestations mentionnés au premier alinéa ; 7° Les personnes morales éditrices de presse, de services de radio ou de télévision et de services de communication au public en ligne ; 7° bis Les personnes qui, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, présentent un ou plusieurs produits de santé, de manière à influencer le public ; 8° Les éditeurs de logiciels d'aide à la prescription et à la délivrance ; 9° Les personnes morales assurant ou participant à la formation initiale ou continue ou au développement professionnel continu des professionnels de santé mentionnés au 1° du présent I. Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés aux 14°, 15° et 17° du II de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l'existence des conventions relatives à la conduite de travaux d'évaluation de la sécurité, de vigilance ou de recherche biomédicale qu'elles concluent avec les bénéficiaires mentionnés aux 1° à 9° du présent I. Cette obligation ne s'applique pas aux conventions régies par les articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de commerce et qui ont pour objet l'achat de biens ou de services par les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° à 9° du présent I auprès des entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du présent code ou assurant des prestations associées à ces produits. I entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publiques, au-delà d'un seuil fixé par décret, sur le site mentionné au I du présent article, les rémunérations versées à des personnes physiques ou morales dans le cadre des conventions mentionnées au même I. même obligation s'applique, au-delà d'un seuil fixé par décret, à tous les avantages en nature ou en espèces autres que les rémunérations mentionnées au I bis que les mêmes entreprises procurent, directement ou indirectement, aux personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes et organes mentionnés au I. II informations publiées sur le site internet public unique mentionné au I du présent article sont réutilisables, à titre gratuit, dans le respect de la finalité de transparence des liens d'intérêts et dans les conditions prévues à l'article L. 322-1 du code des relations entre le public et l'administration et, lorsque cette réutilisation donne lieu à un traitement de données, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article, la nature des informations qui doivent être rendues publiques sur le site internet public unique, notamment l'objet précis et la date des conventions mentionnées au I, ainsi que les délais et modalités de publication et d'actualisation de ces informations. Il précise également les modalités suivant lesquelles les ordres des professions de santé sont associés à cette publication. Codede la santé publique Quatrième partie : Professions de santé Livre II : Profession de la pharmacie Titre III : Organisation de la profession de pharmacien Chapitre V : Déontologie Code de déontologie des pharmaCiens L’entretien prénatal précoce Devenir parent prend un certain temps. Préparez-vous à l'arrivée de votre bébé tout au long de la grossesse et commencez dès le 1er trimestre. La grossesse et l’arrivée de votre bébé entraînent de nombreux changements et avec eux des questions, des doutes… Il est alors important de pouvoir les exprimer et trouver des possibilités d’accompagnement si cela est nécessaire. L’entretien prénatal précoce est fait pour cela. Il fait désormais partie des rendez-vous obligatoires de votre suivi de grossesse. L’entretien prénatal précoce est un entretien, individuel ou en couple, avec votre sage-femme ou votre médecin. Il est conseillé de le programmer dès le début de la grossesse, à partir du 4e mois, mais il n’est jamais trop tard pour le demander. Cet entretien est pris en charge à 100 % par l'Assurance Maladie. L'entretien prénatal précoce constitue un temps d’échanges et d’écoute pour faire le point sur votre projet de naissance, pendant lequel vous pouvez exprimer vos attentes, vos questions, vos difficultés éventuelles médicales, sociales, psychologiques et vos besoins en termes d’accompagnement pendant votre grossesse et après l’accouchement. Préparer l’entretien en amont permet de lister tous les points que vous souhaitez évoquer. Votre sage-femme ou votre médecin pourra vous orienter, si besoin, vers d’autres professionnels médecin spécialiste, psychologue, assistante sociale, etc. Comment bien vous préparer à l'arrivée de votre bébé tout au long de la grossesse ? Les 7 séances de préparation à la naissance Vous bénéficiez de sept séances de préparation à la naissance et à la parentalité, prises en charge à 100 % par l'Assurance Maladie, qui peuvent être réalisées par un médecin ou une sage-femme. Ces séances peuvent être individuelles, mais elles sont souvent collectives, pour favoriser les échanges entre les futures mères. Ces séances de préparation servent à expliquer le déroulement de la grossesse, de l'accouchement et les suites de couches ; effectuer des exercices corporels, notamment sur la respiration pendant la grossesse et lors de l'accouchement ; apprendre des exercices de relaxation, les gestes et postures à adopter lors de la grossesse pour éviter les œdèmes des jambes ; comprendre le rôle de chaque membre de l'équipe médicale et le déroulement de l'accouchement ; connaître les soins à apporter à votre enfant dès la naissance ; préparer votre retour à la maison avec votre bébé. Certaines séances sont ouvertes aux papas pour leur expliquer le déroulement de l'accouchement. La maternité, au cœur de certaines caisses d'Assurance Maladie Certaines caisses d'Assurance Maladie organisent des ateliers collectifs autour de la maternité. Vous pouvez venir en couple pour poser des questions médicales, mais aussi administratives sur l’indemnisation des congés maternité et paternité, par exemple. Votre caisse d'Assurance Maladie, votre caisse d’allocations familiales Caf et des professionnels de santé sont là pour vous informer. Pour savoir si votre caisse d'assurance maladie organise un atelier dans votre département, contactez le 36 46 service gratuit + coût de l’appel. Vidéo Les bonnes positions à adopter pendant la grossesse Problèmes de digestion, de mal de dos, de retour veineux, etc. Debout, assise, couchée, quelles sont les postures recommandées au cours d'une grossesse ? Petit tour d'horizon des bonnes positions à adopter pendant la grossesse et après l'accouchement. Comment choisir sa maternité ? ArticleL4151-7 - Code de la santé publique - Partie législative - Quatrième partie : Professions de santé - Livre Ier : Professions médicales - Titre V : Profession de sage-femme - Chapitre Ier : Conditions d'exercice. - Alinéa by Luxia, c’est le plus important entrepôt de données juridiques d'Europe, classées, hiérarchisées et liées entre elles. L’édition antérieure du code de la santé publique ne comportait que quelques dispositions disparates relatives aux outre-mer. La refonte de ce code a été la première grande occasion d’aborder le sujet de façon systématique. L’édition antérieure du code de la santé publique ne comportait que quelques dispositions disparates relatives aux outre-mer. La refonte de ce code a été la première grande occasion d’aborder le sujet de façon systématique. Avant tout, cette codification témoigne de la volonté claire de ne pas créer de code spécifique à telle ou telle collectivité d’outre-mer dans une branche du droit, mais bien au contraire de faire en sorte qu’un code créé ou refondu se présente comme un ensemble complet comprenant et les dispositions métropolitaines et les dispositions ultramarines relevant de son objet. La mise à jour de codes spécifiques ultramarins est quasiment impossible à réaliser en même temps que les avancées du droit métropolitain ; il en résulte des retards et des différences variant à l’infini entre le droit applicable à chacune de ces collectivités et le droit métropolitain. Les dispositions ultramarines occupent pas moins d’un tiers du code et présentent plusieurs caractéristiques. La première est cette codification n’était pas astreinte au principe du droit constant et pouvait comporter de substantielles modifications du droit. En effet, appliquer le droit constant aurait été dans bien des cas codifier des dispositions abrogées en métropole et renvoyant à des organismes parfois depuis longtemps disparus. On sait en effet qu’il ne suffit pas d’abroger une disposition pour qu’elle soit abrogée aussi dans les collectivités soumises au principe de spécialité ; encre faut-il que la disposition abrogeant soit explicitement étendue à celles-ci. De plus, dans le cas de Mayotte, alors soumis au principe de spécialité, la ligne des pouvoirs publics était clairement de combler le retard du droit de cette collectivité en le rapprochant le plus possible du droit métropolitain. La refonte devait permettre de réduire l’écart entre la métropole et la collectivité en y rendant applicables des pans entiers du droit de la santé. La deuxième est le traitement de ces mêmes dispositions à l’intérieur du code. Comme le feront d’autres codes, le parti pris n’a pas été de mettre à la suite dans le livre terminal d’une partie ou dans une partie dédiée, énumérées dans un ordre peu évident, l’ensemble des dispositions des collectivités ultramarines. Au contraire, il a été décidé de ne pas individualiser les dispositions ,par ailleurs, par la force des choses, peu nombreuses des collectivités soumises au principe d’identité, Saint-Pierre-et-Miquelon et les quatre départements d’outre-mer d’alors, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion dans les livres généraux du code, et de réserver aux seules collectivités soumises au principe de spécialité le livre terminal de chacune des six parties. L’ordre s’imposait alors de lui-même en fonction du volume des dispositions en cause Mayotte, Wallis et Futuna, Nouvelle Calédonie et Polynésie française. La troisième est que le travail intense interministériel d’élaboration des normes ultramarines à l’occasion de la refonte s’est illustré par la création de l’agence de santé de Wallis et Futuna par l’ordonnance du 13 avril 2000 codifiée directement dans le code de la santé d’alors et dont les dispositions se retrouvent à leur bonne place dans l’édition du code refondu. On sait que la santé relève de l’Etat dans cette collectivité et que l’Agence de santé y est le seul et unique acteur de santé. La quatrième et la dernière met en évidence que le droit ultramarin est sans doute le droit le plus complexe et le plus subtil qu’il soit. En effet, si la Nouvelle Calédonie et la Polynésie française sont compétentes en matière de santé, de professions médicales et d’organisation des établissements de santé, il reste que l’Etat est compétent en matière d’organisation juridictionnelle et garant des libertés fondamentales. Il a fallu donc distinguer dans la procédure disciplinaire des ordres, ce qui relevait de l’Etat et de ce qui relevait de ces collectivités. En matière de libertés fondamentales, les dispositions garantissant le consentement aux soins, le droit pour une femme de recourir ou non à interruption de grossesse, les principes éthiques régissant les dons d’organe, telle la gratuité et l’anonymat, par exemple, figurent pleinement dans le code de la santé publique dans une formulation ciselée respectueuse de l’autonomie de ces collectivités.
quatrième partie du code de la santé publique
En application de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnes à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour

Abstract Basée sur l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique, la partie législative du Code de la santé publique comprend 6 parties déclinées en livres, titres, et chapitres, notamment la protection générale de la santé Partie I; la santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte partie II; la lutte contre les maladies et dépendances partie III, les professions de santé partie IV; les produits de santé partie V; et les établissements et services de santé Partie VI. La première partie protection générale de la santé régit la protection des personnes en matière de santé Livre I; et le don et utilisation des éléments et produits du corps humain Livre II. Par ailleurs, le Livre III Protection de la santé et environnement fixe les dispositions générales les règles générales, le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement, les dispositions pénales, l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, la prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail la Salubrité des immeubles et des agglomérations, les piscines et baignades, le rayonnements ionisants, le rayonnements non ionisants, le lutte contre la présence de plomb ou d'amiante, air et déchets, la prévention des risques liés au bruit, les sanctions, et la lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine. Le titre II du livre III prévoit la sécurité sanitaire des eaux et des aliments. Il s’agit des eaux potables eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles, les limites et références de qualité, la procédure d'autorisation, le contrôle sanitaire et surveillance, mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs, eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités et règles d'hygiène, installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités, matériaux en contact avec l'eau, produits et procédés de traitement et de nettoyage, entretien et fonctionnement des installations, dispositions spécifiques aux eaux de consommation humaine conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, eaux de source conditionnées, eaux rendues potables par traitement conditionnées, importation des eaux potables conditionnées, information sur l'eau de distribution publique; eaux minérales naturelles champ d'application, définition, caractéristiques, Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle, autorisation d'exploiter et reconnaissance administrative d'une eau minérale naturelle, protection sanitaire de la ressource, travaux dans le périmètre de protection, règles d'hygiène, surveillance et contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle, information des consommateurs ; la vigilance alimentaire ; et les dispositions pénales. Puis, cette partie prévoit l’administration générale de la santé Livre IV ici, l’Agence nationale de santé publique assure une mission de coordination de la surveillance, des études et de l'expertise en matière de lutte et de prévention contre les infections associées aux soins, notamment les infections nosocomiales, et la résistance aux antibiotiques; et les dispositions portant Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française Livre V. La deuxième partie portant sante sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la sante de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte prévoit la protection et promotion de la santé maternelle et infantile Livre I; l’interruption volontaire de grossesse Livre II; les établissements, services et organismes Livre III; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française Livre IV. La troisième partie prévoit la lutte contre les maladies et dépendances, notamment la lutte contre les maladies transmissibles Livre I; la lutte contre les maladies mentales Livre II; la lutte contre les troubles du comportement alimentaire Livre II bis nutrition et santé; la lutte contre l'alcoolisme Livre III; la lutte contre la toxicomanie Livre IV; la lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopageLivre V; la prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire Livre VII; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française Livre VIII. La quatrième partie organise les professions de santé. Il s’agit notamment des dispositions communes Livre préliminaire; les professions médicales Livre I; les professions de la pharmacie et de la physique médicale Livre II; les auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires Livre III; et Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française Livre IV. La cinquième partie relative aux produits de santé prévoit les produits pharmaceutiques, entre autres les médicaments vétérinaires Livre I Pour des raisons de santé publique, notamment pour prévenir l'apparition de résistances aux médicaments appartenant à la classe des antibiotiques et qui contiennent l'une des substances mentionnées au présent chapitre, des mesures adaptées à la lutte contre les résistances auxdits médicaments sont prises par voie réglementaire Article L5132-10; les dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique Livre II; l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé Livre III; les sanctions pénales et financières Livre IV les médicaments vétérinaires préparation industrielle et vente en gros, la préparation extemporanée et vente au détail; et Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française Livre V. Notamment, Titre IV Médicaments vétérinaires » Articles L5141-1 à L5146-5 du Livre Ier Produits pharmaceutiques » règlemente préparation industrielle et vente en gros de médicaments vétérinaires ; préparation extemporanée et vente au détail ; substances pouvant entrer dans la fabrication des médicaments vétérinaires ; compétences et prérogatives de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en matière de médicaments vétérinaires ; une autorisation de mise sur le marché ; et l’inspection pour le contrôle de l'application des dispositions du présent titre, ainsi que des mesures réglementaires prises pour leur application. Le Titre définit également aliment médicamenteux » et règlemente son utilisation ; et puis règlemente la vente, le recours et la délivrance de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques ; définit les substances antibiotiques d'importance critique » ; et règlemente la préparation des autovaccins à usage vétérinaire. L’Article L5111-1 et Article L5111-3 du Titre Ier Dispositions générales relatives aux médicaments » du Livre Ier Produits pharmaceutiques » définissent également les termes médicament » et médicament falsifié ». La sixième partie met en place les établissements et services de santé les établissements de santé Livre I ; la biologie médicale Livre II ; l’aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télémédecine et autres services de santé Livre III; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française Livre IV.

Article L. 1453-1 du code de la santé publique issu de l’article 2 de la loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé ; - Décret n°2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages consentis par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire ou
Nous voudrions mettre en avant le fait que la refonte du code de la santé publique 2000-2005 a fait disparaitre matériellement plusieurs codes alors existants dont les contenus à droit constant ont été repris dans ses nouvelles dispositions. Alors que l’inflation législative et réglementaire est dénoncée par tous, la refonte s’est accompagnée, comme il est de règle, de l’abrogation des textes désormais codifiés, des centaines et des centaines d’articles, et même de codes tout entiers dont le contenu a été repris dans la version nouvelle du code, tout en rendant les normes du droit plus accessibles dans un vaste ensemble ordonné. Pour s’en tenir aux codes, la refonte de la partie législative du code de la santé publique, par l’ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000 a entrainé la reprise des dispositions utiles et l’abrogation simultanée de la partie législative du code des débits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme » et de la partie législative du code de la consommation, des boissons et des mesures contre l’alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ». Les parties réglementaires devaient être abrogées le 27 mai 2003 faisant ainsi disparaitre ces deux codes du droit en vigueur. La raison essentielle est qu’à cette époque, la codification avait de vastes ambitions et ne répugnait pas à l’idée d’accoucher de codes de grandes dimensions, pourvu que leur contenu corresponde à leur objet. Les codes des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme avaient pour finalité de protéger la santé publique. Dès lors, il était justifié qu’ils soient insérés dans le code de la santé publique dans la codification nouvelle du livre ancien des fléaux sociaux, intitulé qui n’a pas été opportunément repris, c’est-à-dire dans la troisième partie du code lutte contre les maladies et dépendances ». L’édition précédente comportait quelques dispositions relatives à l’alcoolisme ; ces dispositions et celles relatives au code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme sont venues constituer le livre III de la troisième partie. Naturellement, le code des débits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme à Mayotte devrait s’intégrer dans le dernier livre de cette troisième partie, le dernier livre de chacune des six parties étant réservé aux seules collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité ; les quelques dispositions des collectivités ultramarines régies par le principe d’identité trouvant leur place naturelle dans les livres généraux de cette même partie. On rappellera en effet qu’à l’époque de la refonte du code 2000, Mayotte était régie encore par le principe de spécialité. Le piquant de la situation est que, à bien des égards, les dispositions applicables à Mayotte, plus récentes 1992 étaient mieux rédigées que celles applicables en métropole. C’est une des raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de ne faire figurer dans le titre consacré à Mayotte que les dispositions spécifiques, et que les dispositions Mayotte ont été reprises en bloc. La mise en cohérence des dispositions hexagonales et des dispositions mahoraises aurait nécessité des modifications du fond du droit, un accord entre plusieurs ministères, une concertation étroite avec Mayotte, ce qui ne pouvait intervenir dans le délai très contraint imparti à la codification de la partie règlementaire. La refonte de la partie réglementaire du code de la santé publique 2003-2005 a entrainé quant à elle à la reprise en son sein des dispositions des trois codes de déontologie des trois professions médicales et l’abrogation des trois codes correspondants jusqu’alors autonomes. En effet, ce sont juridiquement trois décrets en Conseil d’Etat pris sur proposition des ordres, et ces trois décrets trouvaient leur fondement légal dans un article législatif du code de la santé publique. Il était donc conforme aux bonnes pratiques de codification que les décrets d’application de cet article législatif figurent dans la partie réglementaire de ce même code. Toutefois, ce n’est pas sans appréhension que ceci fut entrepris et réussi, grâce aussi à la détermination de la rapporteuse de cette partie, une des très grandes figures en matière de codification de la Commission supérieure de codification et du Conseil d’Etat. Les codes de déontologie sont des textes fondamentaux pour chacune des professions médicales ; leur respect est assuré en premier ressort et en appel par les juridictions ordinales, et, de plus, bien des articles sont connus par leurs propres numéros par les praticiens eux-mêmes. Il existait cependant un argument péremptoire sur cette question. Le code de déontologie des pharmaciens figurait déjà en bonne et due place dans le code de la santé publique. Dès lors, si le code de déontologie des pharmaciens faisait partie intégrante du code de la santé publique, les codes de déontologie des professions médicales pouvaient eux aussi connaitre le même traitement. On sait en effet que jusqu’à la refonte, les dispositions relatives aux médicaments et aux professions de la pharmacie étaient amalgamées dans un ensemble peu lisible ; en 2000, les dispositions relatives aux professions de la pharmacie sont venues former le livre II de la quatrième partie du code consacré aux professions de santé, et les dispositions relatives aux médicaments et autres produits de santé ont constitué le gros de la cinquième partie du code. L’intégration dans la partie règlementaire du code de la santé publique des trois codes de déontologie des trois professions médicales a soulevé des problèmes particuliers de codification. Il fallait en effet naturellement modifier en rien sur le fond le contenu de ces codes, mais il fallait aussi rester fidèle autant que possible à la numérotation des articles connus des praticiens. Chacun des codes devait commencer par le numéro 1 et les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes auraient pu mal accepter que le premier numéro de chacun de leur code s’inscrive à la suite du dernier numéro du code précédent, ce qui, de plus, n’aurait pas permis à ces praticiens de retrouver les articles dont ils connaissaient leur numéro par c½ur dans ce nouvel ordonnancement. L’article législatif occupait à lui seul un chapitre de la partie législative, ce qui voulait dire que plusieurs centaines d’articles devraient se trouver dans le même chapitre réglementaire correspondant avec une numérotation continue, rendant l’ensemble peu lisible, même ordonné en sections et sous-sections. Enfin, chacun des codes devait pouvoir évoluer et croitre à son propre rythme. C’est pourquoi le principe de la numérotation continue des articles de 1 à X au sein d’un même chapitre a-t-il été aménagé en trois séries séparées. Les 112 articles du code de déontologie des médecins décret n°95-1000 du 6 septembre 1995 se retrouveraient dans la 1ere série, allant possiblement de 1 à 199, ce qui permettrait à ce code d’accueillir des articles nouveaux supplémentaires. Les 85 articles du code déontologie des chirurgiens-dentistes se trouveraient dans les articles 201 à 285 avec une possibilité d’extension donc de 14 articles. Les 67 articles du code de déontologie des sage-femmes se trouveraient dans les articles 301 à 367 là encore avec une possibilité d’extension indéfinie, pouvant aller jusqu’à 999. L’intérêt était aussi et surtout que les médecins qui connaissaient par c½ur certains numéros des articles de leur code retrouvent ces numéros dans cette configuration, après l’indication des 4 premiers chiffres qui, conformes à l’organisation générale permettent de situer immédiatement dans la 4ème partie professions de santé » , livre I professions médicales », titre 2 organisation des professions médicales » et chapitre 7 déontologie ». Une question alors se posa pour certains articles du code de déontologie des chirurgiens-dentistes qui connaissaient des numéros intercalaires le décret n°67-671 du 22 juillet 1967 comportait des articles 3-1, 5-1, 5-2, 13-1 etc. On ne pouvait reprendre ces numéros intercalaires dans une codification nouvelle ; aussi bien a -t-on rangé les numéros des articles du code de déontologie dans une suite continue. Sur le fond, les dispositions ont été reprises à l’identique et le contrôle limité au respect de la hiérarchie des normes. A ce titre certains articles des codes déontologie n’avaient pas été modifiés à la suite de la loi Kouchner n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité des soins. Il n’était naturellement pas envisageable de modifier substantiellement la rédaction des articles en cause, ce qui aurait supposé des échanges approfondis avec chacun des Ordres, ce que ne permettait pas le calendrier de codification. Le codificateur s’est borné à indiquer cette mise à jour utile en ajoutant des sous réserve de » avec la mention de l’article législatif en cause R 4127-35, R. 4127-42. Pareillement, pour le code de déontologie des chirurgiens-dentistes R. 4127-237, R 4127-239, pour le code de déontologie des sages-femmes R. 4127-330, R 4127-331, avec bien entendu l’accord des Ordres sur ces modifications limitées. Presque vingt ans après, on vit que les choix opérés résistent à l’épreuve du temps. Le code de débits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme a disparu ; dans les commerces vendant de l’alcool sont affichés les articles du code de la santé publique interdisant la vente aux mineurs ; la justification de l’interdiction est apparente pour tous ; c’est bien pour protéger la santé des mineurs et pour les en informer que cette mesure restrictive est prise. Les professions médicales se sont habituées à trouver les articles de leur code de déontologie dans le code de la santé publique et non pas dans des codes à part. La numérotation originale adoptée s’est révélée efficace. Naturellement, des modifications de fond sont intervenues depuis 2003 un code est une matière en mouvement en adaptation constante. Si certains articles ont été abrogés, le nombre d’articles des codes de déontologie s’est globalement accru en recourant aux subdivisions entre deux articles par ex. pour les médecins R 4127-37-1, R 4127-37-2, R 4127-37-3, R 4127-37-4 ; par ex. pour les sages-femmes R 4127-310-2 et R 4127-310-3. Cela se comprend si on considère que les articles doivent s’insérer dans la logique des matières traitées et ne pas être systématiquement placés à la fin des dispositions existantes. Du moins, si une refonte d’ensemble d’un des trois codes devait intervenir, et donc supprimer les numérotations intercalaires, le système retenu permettrait de numéroter en continu l’ensemble des articles. En définitive donc la refonte du code de la santé publique a entrainé l’abrogation de cinq codes alors existants, facilitant ainsi de façon remarquable l’accès au droit pour tous, ce qui est la finalité même d’un code. Nous voudrions mettre en avant le fait que la refonte du code de la santé publique 2000-2005 a fait disparaitre matériellement plusieurs codes alors existants dont les contenus à droit constant ont été repris dans ses nouvelles dispositions. Alors que l’inflation législative et réglementaire est dénoncée par tous, la refonte s’est accompagnée, comme il est de règle, de l’abrogation des textes désormais codifiés, des centaines et des centaines d’articles, et même de codes tout entiers dont le contenu a été repris dans la version nouvelle du code, tout en rendant les normes du droit plus accessibles dans un vaste ensemble ordonné. Pour s’en tenir aux codes, la refonte de la partie législative du code de la santé publique, par l’ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000 a entrainé la reprise des dispositions utiles et l’abrogation simultanée de la partie législative du code des débits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme » et de la partie législative du code de la consommation, des boissons et des mesures contre l’alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ». Les parties réglementaires devaient être abrogées le 27 mai 2003 faisant ainsi disparaitre ces deux codes du droit en vigueur. La raison essentielle est qu’à cette époque, la codification avait de vastes ambitions et ne répugnait pas à l’idée d’accoucher de codes de grandes dimensions, pourvu que leur contenu corresponde à leur objet. Les codes des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme avaient pour finalité de protéger la santé publique. Dès lors, il était justifié qu’ils soient insérés dans le code de la santé publique dans la codification nouvelle du livre ancien des fléaux sociaux, intitulé qui n’a pas été opportunément repris, c’est-à-dire dans la troisième partie du code lutte contre les maladies et dépendances ». L’édition précédente comportait quelques dispositions relatives à l’alcoolisme ; ces dispositions et celles relatives au code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme sont venues constituer le livre III de la troisième partie. Naturellement, le code des débits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme à Mayotte devrait s’intégrer dans le dernier livre de cette troisième partie, le dernier livre de chacune des six parties étant réservé aux seules collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité ; les quelques dispositions des collectivités ultramarines régies par le principe d’identité trouvant leur place naturelle dans les livres généraux de cette même partie. On rappellera en effet qu’à l’époque de la refonte du code 2000, Mayotte était régie encore par le principe de spécialité. Le piquant de la situation est que, à bien des égards, les dispositions applicables à Mayotte, plus récentes 1992 étaient mieux rédigées que celles applicables en métropole. C’est une des raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de ne faire figurer dans le titre consacré à Mayotte que les dispositions spécifiques, et que les dispositions Mayotte ont été reprises en bloc. La mise en cohérence des dispositions hexagonales et des dispositions mahoraises aurait nécessité des modifications du fond du droit, un accord entre plusieurs ministères, une concertation étroite avec Mayotte, ce qui ne pouvait intervenir dans le délai très contraint imparti à la codification de la partie règlementaire. La refonte de la partie réglementaire du code de la santé publique 2003-2005 a entrainé quant à elle à la reprise en son sein des dispositions des trois codes de déontologie des trois professions médicales et l’abrogation des trois codes correspondants jusqu’alors autonomes. En effet, ce sont juridiquement trois décrets en Conseil d’Etat pris sur proposition des ordres, et ces trois décrets trouvaient leur fondement légal dans un article législatif du code de la santé publique. Il était donc conforme aux bonnes pratiques de codification que les décrets d’application de cet article législatif figurent dans la partie réglementaire de ce même code. Toutefois, ce n’est pas sans appréhension que ceci fut entrepris et réussi, grâce aussi à la détermination de la rapporteuse de cette partie, une des très grandes figures en matière de codification de la Commission supérieure de codification et du Conseil d’Etat. Les codes de déontologie sont des textes fondamentaux pour chacune des professions médicales ; leur respect est assuré en premier ressort et en appel par les juridictions ordinales, et, de plus, bien des articles sont connus par leurs propres numéros par les praticiens eux-mêmes. Il existait cependant un argument péremptoire sur cette question. Le code de déontologie des pharmaciens figurait déjà en bonne et due place dans le code de la santé publique. Dès lors, si le code de déontologie des pharmaciens faisait partie intégrante du code de la santé publique, les codes de déontologie des professions médicales pouvaient eux aussi connaitre le même traitement. On sait en effet que jusqu’à la refonte, les dispositions relatives aux médicaments et aux professions de la pharmacie étaient amalgamées dans un ensemble peu lisible ; en 2000, les dispositions relatives aux professions de la pharmacie sont venues former le livre II de la quatrième partie du code consacré aux professions de santé, et les dispositions relatives aux médicaments et autres produits de santé ont constitué le gros de la cinquième partie du code. L’intégration dans la partie règlementaire du code de la santé publique des trois codes de déontologie des trois professions médicales a soulevé des problèmes particuliers de codification. Il fallait en effet naturellement modifier en rien sur le fond le contenu de ces codes, mais il fallait aussi rester fidèle autant que possible à la numérotation des articles connus des praticiens. Chacun des codes devait commencer par le numéro 1 et les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes auraient pu mal accepter que le premier numéro de chacun de leur code s’inscrive à la suite du dernier numéro du code précédent, ce qui, de plus, n’aurait pas permis à ces praticiens de retrouver les articles dont ils connaissaient leur numéro par c½ur dans ce nouvel ordonnancement. L’article législatif occupait à lui seul un chapitre de la partie législative, ce qui voulait dire que plusieurs centaines d’articles devraient se trouver dans le même chapitre réglementaire correspondant avec une numérotation continue, rendant l’ensemble peu lisible, même ordonné en sections et sous-sections. Enfin, chacun des codes devait pouvoir évoluer et croitre à son propre rythme. C’est pourquoi le principe de la numérotation continue des articles de 1 à X au sein d’un même chapitre a-t-il été aménagé en trois séries séparées. Les 112 articles du code de déontologie des médecins décret n°95-1000 du 6 septembre 1995 se retrouveraient dans la 1ere série, allant possiblement de 1 à 199, ce qui permettrait à ce code d’accueillir des articles nouveaux supplémentaires. Les 85 articles du code déontologie des chirurgiens-dentistes se trouveraient dans les articles 201 à 285 avec une possibilité d’extension donc de 14 articles. Les 67 articles du code de déontologie des sage-femmes se trouveraient dans les articles 301 à 367 là encore avec une possibilité d’extension indéfinie, pouvant aller jusqu’à 999. L’intérêt était aussi et surtout que les médecins qui connaissaient par c½ur certains numéros des articles de leur code retrouvent ces numéros dans cette configuration, après l’indication des 4 premiers chiffres qui, conformes à l’organisation générale permettent de situer immédiatement dans la 4ème partie professions de santé » , livre I professions médicales », titre 2 organisation des professions médicales » et chapitre 7 déontologie ». Une question alors se posa pour certains articles du code de déontologie des chirurgiens-dentistes qui connaissaient des numéros intercalaires le décret n°67-671 du 22 juillet 1967 comportait des articles 3-1, 5-1, 5-2, 13-1 etc. On ne pouvait reprendre ces numéros intercalaires dans une codification nouvelle ; aussi bien a -t-on rangé les numéros des articles du code de déontologie dans une suite continue. Sur le fond, les dispositions ont été reprises à l’identique et le contrôle limité au respect de la hiérarchie des normes. A ce titre certains articles des codes déontologie n’avaient pas été modifiés à la suite de la loi Kouchner n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité des soins. Il n’était naturellement pas envisageable de modifier substantiellement la rédaction des articles en cause, ce qui aurait supposé des échanges approfondis avec chacun des Ordres, ce que ne permettait pas le calendrier de codification. Le codificateur s’est borné à indiquer cette mise à jour utile en ajoutant des sous réserve de » avec la mention de l’article législatif en cause R 4127-35, R. 4127-42. Pareillement, pour le code de déontologie des chirurgiens-dentistes R. 4127-237, R 4127-239, pour le code de déontologie des sages-femmes R. 4127-330, R 4127-331, avec bien entendu l’accord des Ordres sur ces modifications limitées. Presque vingt ans après, on vit que les choix opérés résistent à l’épreuve du temps. Le code de débits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme a disparu ; dans les commerces vendant de l’alcool sont affichés les articles du code de la santé publique interdisant la vente aux mineurs ; la justification de l’interdiction est apparente pour tous ; c’est bien pour protéger la santé des mineurs et pour les en informer que cette mesure restrictive est prise. Les professions médicales se sont habituées à trouver les articles de leur code de déontologie dans le code de la santé publique et non pas dans des codes à part. La numérotation originale adoptée s’est révélée efficace. Naturellement, des modifications de fond sont intervenues depuis 2003 un code est une matière en mouvement en adaptation constante. Si certains articles ont été abrogés, le nombre d’articles des codes de déontologie s’est globalement accru en recourant aux subdivisions entre deux articles par ex. pour les médecins R 4127-37-1, R 4127-37-2, R 4127-37-3, R 4127-37-4 ; par ex. pour les sages-femmes R 4127-310-2 et R 4127-310-3. Cela se comprend si on considère que les articles doivent s’insérer dans la logique des matières traitées et ne pas être systématiquement placés à la fin des dispositions existantes. Du moins, si une refonte d’ensemble d’un des trois codes devait intervenir, et donc supprimer les numérotations intercalaires, le système retenu permettrait de numéroter en continu l’ensemble des articles. En définitive donc la refonte du code de la santé publique a entrainé l’abrogation de cinq codes alors existants, facilitant ainsi de façon remarquable l’accès au droit pour tous, ce qui est la finalité même d’un code.
ArticleR4312-4 du Code de la santé publique - L'infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d'humanité indispensables à
Entrée en vigueur le 13 mai 2022Un règlement intérieur organise le fonctionnement de l'instance collégiale et des commissions professionnelles. Il en précise les modalités de convocation des membres aux séances, de transmission de l'ordre du jour et d'organisation des réunions, ainsi que les règles relatives à la désignation ou au remplacement des membres. Il précise également les règles relatives à la déontologie et à la prévention des liens d'intérêts concernant les membres du conseil national de la certification périodique et leurs activités. Il est établi par l'instance en vigueur le 13 mai 2022Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet DécisionAucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
article1384 - code civil; Close Menu. November 16 2021. quatrième partie du code de la santé publiquesalleles d'aude inondation. commercial centre européen de formation convention collective auxiliaire de vie cesu

Publié le 27/06/2022 à 1842, Mis à jour le 27/06/2022 à 2146 L'actuelle ministre de la Santé Brigitte Bourguignon. JOEL SAGET / AFP Je n'irais pas jusqu'à l'obligation mais je le demande. C'est quasiment un devoir citoyen face à cette reprise» de l'épidémie, a déclaré Brigitte Bourguignon ce lundi soir. Alors que la France est actuellement touchée par un rebond de l'épidémie de Covid-19, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon demande aux Français de remettre le masque dans les transports», a-t-elle indiqué sur RTL ce lundi soir 27 lire aussiL’extraordinaire aventure du vaccin anti-CovidJe n'irais pas jusqu'à l'obligation mais je le demande. Il suffit de regarder un hall de gare ou un train bondé pour savoir qu'il faut se protéger soi-même et les autres. C'est quasiment un devoir citoyen», a-t-elle ajouté, évoquant le port du masque dans tous les lieux clos». Il faut qu'on fasse très attention à cette reprise». Environ nouveaux cas de Covid sont actuellement détectés chaque jour en France. Vendredi dernier, cas ont été signalés par Santé publique quatrième dose pour tous viendra probablement»Elle a aussi réitéré son appel à un nouveau rappel de vaccination avec la quatrième dose pour certaines catégories de la population. Je fais un appel pour que les personnes qui n'y ont pas eu recours le fassent très vite», a-t-elle dit en citant les plus de 60 ans et les personnes immunodéprimées. Le Pr. Alain Fischer, président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, a appelé dimanche ces personnes à se faire administrer leur deuxième rappel de lire aussiLe Covid long, nouvelle maladie chroniqueÀ cet égard, Brigitte Bourguignon a indiqué qu'on viendra probablement» à une quatrième dose de vaccin pour tous. La ministre, qui devrait quitter son poste avec l'annonce d'un nouveau gouvernement, attend pour probablement jeudi» la remise de la mission sur les services d'urgence confiée au président de l'association Samu-Urgences de France, François Braun. Il y aura alors des mesures que l'on prend pour l'été, qui seront annoncées la semaine prochaine je pense et des mesures plus pérennes ensuite parce que nous devons travailler avec les territoires», a-t-elle au rebond de l'épidémie, la première ministre Élisabeth Borne présidera d'ailleurs mardi une réunion sur le sujet du Covid avec les agences régionales de santé et les préfets. La réunion, qui débutera à 15H00, permettra d'émettre une série de recommandations pour les prochaines semaines, précise l'entourage de la première ministre. Ce lundi, malades du Covid sont hospitalisés, dont 880 en soins VOIR AUSSI - Covid-19 Il faut faire attention, le virus continue de circuler», alerte Thierry Breton Covid-19 la ministre de la Santé demande aux Français de remettre le masque dans les transports» S'ABONNERFermerS'abonner

III -- A l'article L. 1417-5 du code de la santé publique, le 6° est abrogé et le 7° devient le 6°. IV. -- L'article L. 3411-4 du même code est abrogé. Article 5. I. -- Le chapitre I er du titre I er du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par six articles L. 1411-14 à L. 1411-19 ainsi rédigés :

Mis à jour le 01/08/2022Délai au delà duquel le silence vaut accord2 moisPérimètre administratifProcédures SVA Collectivités territorialesAutorités compétentesPrésident du conseil régional Remarquesdu Conseil d'Etat: Réponses: Formalités préalables (pages 3 et suivantes) En ce qui concerne l'abrogation des arrêtés codifiés, comme la section de législation du Conseil d'Etat l'a évoqué dans son avis 50.115/4 du 23 août 2011 sur la partie décrétale du code, il en résulte que ce n'est plus une « codification à droit constant » mais bien l'expression
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre de la santé et des sports, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 682-1, L. 683-2 et L. 684-2 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ; Vu le décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 septembre 2009 ; Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 1er octobre 2009 ; Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 février 2010 ; Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 9 mars 2010, Décrète Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756 Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique délivrés au nom de l'Etat dont la liste figure en annexe du présent décret. L'organisme chargé d'assurer la formation menant aux titres ou diplômes figurant en annexe du présent décret, ou une personne morale mandatée par lui à cet effet, conclut une convention avec une ou plusieurs universités de l'académie et la région. Lorsqu'il n'y a qu'une université dans l'académie, la convention est signée avec cette université. Lorsqu'il existe plusieurs universités dans l'académie, la convention est signée par les universités appelées à intervenir dans la formation, coordonnées par une université ayant une composante de formation en santé. Lorsque la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé l'organisme chargé d'assurer la formation ne comporte aucune université, la convention est conclue avec une université ayant une composante médicale et la région dans laquelle est implantée l'université. Cette convention précise, notamment, les conditions dans lesquelles la ou les universités contribuent aux enseignements délivrés dans les structures de formation et les modalités de participation des enseignants-chercheurs aux jurys d'examens. Elle détermine également les conditions de la participation de la ou des universités aux dispositifs internes d'évaluation conduits par l'organisme chargé d'assurer...
Quatrièmepartie : Professions de santé; Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires; Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière; Chapitre II : Déontologie des infirmiers ; Section 4 : Modalités d'exercice de la profession; Article R4312-35 du Code de la santé publique. La référence de ce texte
Réponse du 11 mai du ministère de l’intérieur à la question n° 25750 du sénateur Jean-Louis Masson Aux termes de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale article 108-1, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux sont celles définies par le code du travail livres Ier à V de la quatrième partie, sous réserve des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Par ailleurs, le code du travail prévoit l’indemnisation des agents de la fonction publique territoriale, involontairement privés d’emploi, notamment aux articles L. 5424-1 à L. 5424-5 du code du travail. Enfin, en application de l’article L. 3261-2 du code du travail, les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics bénéficient, dans les conditions prévues par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010, de la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Lassociation est administrée par un bureau dont le nombre des membres est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 4031-9 du code de la santé publique. Les membres du bureau sont élus au scrutin secret, pour la durée du mandat des membres des unions régionales des professionnels de santé, par l'assemblée et choisis dans les Article L4222-5 Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens statue en appel sur les décisions des conseils régionaux de la section A et celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H en matière d'inscription dans le délai de trois mois à dater du jour où l'appel a été formé. Article précédent Article L4222-4 Article suivant Article L4222-6 Dernière mise à jour 4/02/2012 commissionde déontologie de la fonction publique seront exercées pour partie par la - en vertu de l’article L. 6152-4 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016, les praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 du même code ; - en application du II de l’article 25 nonies de la loi de 1983 modifiée, en cas de Entrée en vigueur le 8 août 2004 La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la en vigueur le 8 août 2004Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mai 2011, n° 4803[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 4127-40 du code de la santé publique Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié » ; qu'il résulte de l'étude des dossiers que le D r M a méconnu l'obligation déontologique rappelée par ces dispositions en procédant dans son cabinet médical, […] 8, 9, 11 à 14, 16 et 17 ; Lire la suite…Ordre des médecinsAssurances socialesOzoneÉchelonConsultationVitamineThérapeutiqueSangSanctionOrdre2. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mai 2011, n° 4803[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 4127-40 du code de la santé publique Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié » ; qu'il résulte de l'étude des dossiers que le D r M a méconnu l'obligation déontologique rappelée par ces dispositions en procédant dans son cabinet médical, […] 8, 9, 11 à 14, 16 et 17 ; Lire la suite…Ordre des médecinsAssurances socialesOzoneÉchelonConsultationVitamineThérapeutiqueSangSanctionOrdre3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mai 2011, n° 4803[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 4127-40 du code de la santé publique Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié » ; qu'il résulte de l'étude des dossiers que le D r M a méconnu l'obligation déontologique rappelée par ces dispositions en procédant dans son cabinet médical, […] 8, 9, 11 à 14, 16 et 17 ; Lire la suite…Ordre des médecinsAssurances socialesOzoneÉchelonConsultationVitamineThérapeutiqueSangSanctionOrdreVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature. 4cr3C.
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