Article688-6 du Code de procĂ©dure civile : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procĂ©dure civile . Le Code de procĂ©dure civile regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure civile français. Gratuit : Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure civile ci-dessous : Article 688-6. EntrĂ©e en vigueur 2017-09-01. L'acte est notifiĂ© dans la langue de l'Etat d'origine ==> Notion de sursis Ă  statuer Le sursis Ă  statuer est dĂ©fini Ă  l’article 378 du CPC comme la dĂ©cision qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évĂ©nement qu’elle dĂ©termine. » Classiquement, on distingue deux sortes de sursis Ă  statuer le sursis Ă  statuer obligatoire et le sursis Ă  statuer facultatif. S’agissant du sursis Ă  statuer obligatoire Il s’agit du sursis Ă  statuer qui s’impose au juge, tel que prĂ©vu Ă  l’article 108 du CPC. Cette disposition prĂ©voit que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit Soit d’un dĂ©lai pour faire inventaire et dĂ©libĂ©rer Soit d’un bĂ©nĂ©fice de discussion ou de division Soit de quelque autre dĂ©lai d’attente en vertu de la loi S’agissant du sursis Ă  statuer facultatif Il s’agit du sursis Ă  statuer qui rĂ©sulte d’un Ă©vĂ©nement que le juge a dĂ©terminĂ© Les articles 109 et 110 du CPC prĂ©voient, en ce sens, que le juge peut suspendre l’instance Soit pour accorder un dĂ©lai au dĂ©fendeur pour appeler un garant Soit lorsque l’une des parties invoque une dĂ©cision, frappĂ©e de tierce opposition, de recours en rĂ©vision ou de pourvoi en cassation D’autres cas de sursis Ă  statuer facultatif que ceux prĂ©vus par la loi ont Ă©tĂ© dĂ©couverts par la jurisprudence tels que la formulation d’une question prĂ©judicielle ou l’existence d’un litige pendant devant le Juge pĂ©nal ==> Nature du sursis Ă  statuer En dĂ©pit de l’apparente clartĂ© de cette dichotomie, la doctrine s’est rapidement interrogĂ©e sur la nature du sursis Ă  statuer. En effet, le Code de procĂ©dure civile aborde le sursis Ă  statuer Ă  deux endroits diffĂ©rents TantĂŽt, le sursis Ă  statuer est envisagĂ© aux articles 108 et suivants du CPC comme une exception dilatoire, laquelle n’est autre qu’une variĂ©tĂ© d’exception de procĂ©dure dont le rĂ©gime est fixĂ© par le chapitre II relevant d’un Titre V consacrĂ© aux moyens de dĂ©fense des parties TantĂŽt, le sursis Ă  statuer est envisagĂ© aux articles 378 et suivants du CPC comme une variĂ©tĂ© d’incident d’instance, incident dont la particularitĂ© est d’avoir pour effet de suspendre le cours de l’instance La question qui alors se pose est de savoir Ă  quelle catĂ©gorie le sursis Ă  statuer appartient-il ? De la rĂ©ponse Ă  cette question dĂ©pend le rĂ©gime applicable. Or selon que le sursis Ă  statuer est qualifiĂ© d’exception de procĂ©dure ou d’incident d’instance le rĂ©gime applicable n’est pas le mĂȘme. Si l’on retient la qualification d’exception de procĂ©dure, il en rĂ©sultera une consĂ©quence majeure En application de l’article 771 du CPC le Juge de la mise en Ă©tat est seul compĂ©tent pour connaĂźtre du sursis Ă  statuer L’exception doit donc ĂȘtre soulevĂ©e devant lui avant toute dĂ©fense au fond et fin de non-recevoir 74 CPC. La demande de sursis Ă  statuer est alors irrecevable devant la formation de jugement, lors de l’ouverture des dĂ©bats 779 in fine CPC. Reste que si le sursis Ă  statuer est sollicitĂ© dans le cadre d’une demande incidente, il pourra ĂȘtre soulevĂ© en tout Ă©tat de cause, les demandes incidences Ă©chappant au rĂ©gime des exceptions de procĂ©dure. Autre consĂ©quence de la qualification d’exception de procĂ©dure les voies de recours. L’article 775 du CPC prĂ©voit que les ordonnances du juge de la mise en Ă©tat n’ont pas au principal autoritĂ© de chose jugĂ©e Ă  l’exception de celles statuant sur les exceptions de procĂ©dure et sur les incidents mettant fin Ă  l’instance» Aussi, des voies de recours diffĂ©rentes sont prĂ©vues par les articles 776 et 914 du CPC selon que la dĂ©cision du juge a ou non autoritĂ© de chose jugĂ©e. Si l’on retient la qualification d’incident d’instance ne mettant pas fin Ă  l’instance, la consĂ©quence sera radicalement diffĂ©rente La demande de sursis Ă  statuer pourra ĂȘtre prĂ©sentĂ©e pour la premiĂšre fois devant la juridiction de jugement S’agissant de la voie de recours, en application de l’article 380 du CPC la dĂ©cision statuant sur l’incident ne peut ĂȘtre frappĂ©e d’appel que sur autorisation du premier prĂ©sident de la cour d’appel s’il est justifiĂ© d’un motif grave et lĂ©gitime. Quelle est la qualification retenue par la jurisprudence ? Selon le service de documentation et d’études de la Cour de cassation si les demandes de sursis Ă  statuer font partie d’un titre du code consacrĂ© aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet nĂ©anmoins au rĂ©gime des exceptions de procĂ©dure, de sorte que 
 ces demandes paraissent relever de la compĂ©tence du juge de la mise en Ă©tat ». À l’examen, la grande majoritĂ© des dĂ©cisions Ă©manant des cours d’appel qualifient le sursis Ă  statuer d’exception de procĂ©dure, en se fondant notamment sur la dĂ©finition large de l’article 73 du CPC. En revanche, certains arrĂȘts rĂ©futent cette qualification, mettant notamment en avant le plan du code, en ce que le sursis Ă  statuer se situe sous le titre XI relatif aux incidents d’instance. Certains arrĂȘts de cours d’appel CA Toulouse, 15 juin 2007, RG 03/02229 ; CA Douai, 14 juin 2007, RG 07/00197 ; CA Versailles, 5 avril 2007, RG 06/01963 ; CA Versailles, 5 janvier 2006, RG 04/08622, rejoignant ainsi certaines Ă©tudes doctrinales, distinguent selon que le sursis est obligatoire ou facultatif. La distinction est notamment fondĂ©e sur l’article 108 du CPC dĂ©lai d’attente en vertu de la loi » et sur le rĂŽle du juge. Lorsque le sursis est impĂ©ratif, ne laissant au juge aucun pouvoir d’apprĂ©ciation, il s’agirait d’une exception de procĂ©dure relevant du magistrat chargĂ© de la mise en Ă©tat. Lorsque le sursis est facultatif, le juge a un rĂŽle plus actif en ce qu’il doit rechercher si l’évĂ©nement invoquĂ© a une incidence sur l’affaire qui lui est soumise. Ce faisant, le magistrat est amenĂ© Ă  examiner le fond de l’affaire qui relĂšverait de la seule formation de jugement. Certains auteurs se sont penchĂ©s sur cette dichotomie estimant qu’une distinction pourrait ĂȘtre utilement faite entre Le sursis impĂ©ratif prĂ©vu par la loi, qu’il est logique d’assimiler Ă  une exception dilatoire au sens de l’article 108 du CPC in fine qui dispose le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit 
 d’un dĂ©lai d’attente en vertu de la loi» et qui relĂšverait de la compĂ©tence exclusive du magistrat de la mise en Ă©tat, comme exception de procĂ©dure, Et le sursis facultatif qui conduit le juge Ă  analyser les incidences de l’évĂ©nement sur le jugement de l’affaire au fond avant de se prononcer, cas oĂč le sursis pourrait conserver sa nature d’incident ne mettant pas fin Ă  l’instance et Ă©chapperait Ă  la compĂ©tence exclusive du magistrat de la mise en Ă©tat. L’exemple utilisĂ© Ă  cette fin est le sursis sollicitĂ© au titre de l’article 4 du code de procĂ©dure pĂ©nale, lequel offre, depuis la rĂ©forme du 5 mars 2007, deux possibilitĂ©s L’alinĂ©a 2 la suspension de l’instance civile s’impose dĂšs lors que l’action civile a pour objet de demander rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction dont est saisi le juge rĂ©pressif ; il s’agit ici d’un cas de sursis imposĂ© au juge ; L’alinĂ©a 3 la suspension soumise Ă  l’apprĂ©ciation du juge civil au regard de l’influence que pourra exercer la dĂ©cision pĂ©nale sur l’infraction, mais alors que l’action civile a un autre objet que la rĂ©paration de l’infraction ; il s’agit ici d’un cas de sursis facultatif. Dans le premier cas, le sursis relĂšverait de la compĂ©tence du magistrat de la mise en Ă©tat, dans le second, il ressortirait Ă  la compĂ©tence de la seule formation de jugement, mĂȘme avant dessaisissement du magistrat de la mise en Ă©tat CA Paris, 13 juin 2006, JurisData n° 2006-311819. Mais cette dualitĂ© de juge pose bien des difficultĂ©s, notamment celle soulevĂ©e par Mme Fricero n’est-il pas paradoxal que pour un sursis imposĂ© par la loi, il ne soit plus possible de le soulever devant le juge du fond en raison de l’irrecevabilitĂ© prĂ©vue par l’article 771 du code de procĂ©dure civile, alors que l’empĂȘchement disparaĂźtrait pour un sursis facultatif ? Ne serait-il pas plus cohĂ©rent de le soumettre au mĂȘme juge, le magistrat de la mise en Ă©tat, qui serait compĂ©tent pour statuer, quelle que soit la cause de la demande de sursis, et purger la procĂ©dure de tous ses alĂ©as ? Il sera observĂ© que l’article 771, 1° du CPC, ne fait aucune distinction entre des exceptions de procĂ©dure qui seraient impĂ©ratives et d’autres qui seraient facultatives pour le juge. Bien avant la rĂ©forme de dĂ©cembre 2005, certains praticiens exprimaient dĂ©jĂ  leur souhait qu’une rĂ©vision du code de procĂ©dure civile soumette Ă  un mĂȘme rĂ©gime tout moyen de procĂ©dure ayant pour objet d’entraĂźner un sursis Ă  statuer. La distinction entre sursis obligatoire et sursis facultatif ne paraĂźt pas adaptĂ©e aux exigences de la pratique. Quoi qu’il en soit, sollicitĂ©e sur la question de la nature du sursis Ă  statuer, dans un avis n°0080007P du 29 septembre 2008 la Cour de cassation a considĂ©rĂ© la demande de sursis Ă  statuer constitue une exception de procĂ©dure ». Il y a donc lieu de lui appliquer le rĂ©gime juridique attachĂ© aux exceptions de procĂ©dure, en particulier la rĂšgle exigeant qu’elles soient soulevĂ©es in limine litis, soit avant toute demande au fond. I Les causes du sursis Ă  statuer Il convient de distinguer les cas de suspension de l’instance expressĂ©ment visĂ©s par la loi, de ceux qui ne sont le sont pas. ==> Les cas de suspension visĂ©s par la loi Il ressort de la combinaison des articles 108, 109 et 110 que plusieurs cas de suspension de l’instance sont prĂ©vus par la loi. Le dĂ©lai d’option successorale L’article 108 du CPC prĂ©voit que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un dĂ©lai pour faire inventaire et dĂ©libĂ©rer». Manifestement, c’est le dĂ©lai d’option successorale qui est envisagĂ© par ce texte. L’article 771 du Code civil prĂ©voit que L’hĂ©ritier ne peut ĂȘtre contraint Ă  opter avant l’expiration d’un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de l’ouverture de la succession. Ainsi, le bĂ©nĂ©ficiaire de ce dĂ©lai peut solliciter du juge un sursis Ă  statuer pendant afin de prendre le temps d’opter. À l’expiration du dĂ©lai de 4 mois, l’hĂ©ritier pourra ĂȘtre sommĂ© d’exercer son option successorale, ce qui ouvrira un nouveau dĂ©lai de deux mois. Le bĂ©nĂ©fice de discussion ou de division L’article 108 prĂ©voit encore que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit [
] d’un bĂ©nĂ©fice de discussion ou de division», Ă©tant prĂ©cisĂ© que ces mĂ©canismes se rencontrent dans le cadre d’un engagement de caution. Le bĂ©nĂ©fice de la discussion prĂ©vu Ă  l’article 2298 du Code civil permet Ă  la caution d’exiger du crĂ©ancier qu’il saisisse et fasse vendre les biens du dĂ©biteur avant de l’actionner en paiement. Le bĂ©nĂ©fice de division quant Ă  lui, prĂ©vu Ă  l’article 2303 du Code civil autorise la caution Ă  exiger du crĂ©ancier qu’il divise prĂ©alablement son action, et la rĂ©duise Ă  la part et portion de chaque caution. Tant le bĂ©nĂ©fice de discussion que le bĂ©nĂ©fice de division sont envisagĂ©es par le Code de procĂ©dure civile comme des exceptions dilatoires. La caution est donc fondĂ©e Ă  s’en prĂ©valoir afin de solliciter un sursis Ă  statuer. Tel sera le cas lorsqu’elle sera poursuivie par le crĂ©ancier, sans que celui-ci n’ait prĂ©alablement actionnĂ© en paiement le dĂ©biteur principal ou divisĂ© ses poursuites en autant d’actions qu’il y a de cautions Le dĂ©lai d’appel Ă  un garant L’article 109 du CPC prĂ©voit que le juge peut accorder un dĂ©lai au dĂ©fendeur pour appeler un garant. » Le texte fait ici rĂ©fĂ©rence Ă  la facultĂ© pour l’une des parties de solliciter la mise en Ɠuvre d’une garantie simple ou formelle. À cet Ă©gard, l’article 334 du CPC prĂ©voit que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-mĂȘme poursuivi comme personnellement obligĂ© ou seulement comme dĂ©tenteur d’un bien. Dans les deux cas, le demandeur peut avoir besoin de temps pour appeler Ă  la cause le garant. C’est prĂ©cisĂ©ment lĂ  la fonction de l’article 109 du CPC que d’autoriser le juge Ă  octroyer au demandeur ce temps nĂ©cessaire Ă  l’organisation de sa dĂ©fense. DĂ©lai nĂ©cessaire Ă  l’exercice d’une voie de recours extraordinaire L’article 110 du CPC prĂ©voit que le juge peut Ă©galement suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une dĂ©cision, frappĂ©e de tierce opposition, de recours en rĂ©vision ou de pourvoi en cassation. » Ainsi, lorsque l’une des parties entend se prĂ©valoir d’une dĂ©cision frappĂ©e par l’une de ces voies de recours, elle peut solliciter du juge un sursis Ă  statuer. Celui-ci accĂ©dera Ă  la demande qui lui est prĂ©sentĂ©e lorsque la dĂ©cision dont se prĂ©vaut le demandeur est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige qui lui est soumis. L’objectif visĂ© par cette rĂšgle est d’éviter que des dĂ©cisions contradictoires puissent ĂȘtre rendues, raison pour laquelle il convient que la dĂ©cision frappĂ©e d’une voie de recours extraordinaire soit dĂ©finitive. ==> Les cas de suspension non visĂ©s par la loi L’article 108 du CPC prĂ©voit outre les exceptions dilatoires tenant au dĂ©lai d’option successorale ou aux bĂ©nĂ©fices de discussion et de division, le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit [
]de quelque autre dĂ©lai d’attente en vertu de la loi. » Il ressort de cette disposition que la liste des exceptions dilatoires Ă©noncĂ©e aux articles 108, 109 et 110 du CPC n’est pas exhaustive. Elle demeure ouverte. Reste Ă  dĂ©terminer quels sont les autres cas de suspension de l’instance en dehors de ceux expressĂ©ment par la loi. L’examen de la jurisprudence rĂ©vĂšle que les principaux cas admis au rang des exceptions dilatoires sont La formulation d’une question prĂ©judicielle adressĂ©e au Juge administratif Dans cette hypothĂšse, l’article 49, al. 2 du CPC prĂ©voit que lorsque la solution d’un litige dĂ©pend d’une question soulevant une difficultĂ© sĂ©rieuse et relevant de la compĂ©tence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet Ă  la juridiction administrative compĂ©tente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit Ă  statuer jusqu’à la dĂ©cision sur la question prĂ©judicielle. » La formulation d’une question prioritaire de constitutionnalitĂ© La rĂ©vision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution du 4 octobre 1958 un article 61-1 disposant que lorsque, Ă  l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition lĂ©gislative porte atteinte aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut ĂȘtre saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©. » Pour permettre le contrĂŽle par le Conseil constitutionnel, par voie d’exception, des dispositions lĂ©gislatives promulguĂ©es, la rĂ©forme instaure un dispositif qui comprend une suspension d’instance. En effet, Ă  l’occasion d’une instance en cours, une partie peut dĂ©sormais soulever un moyen tirĂ© de ce qu’une disposition lĂ©gislative porte atteinte aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit. Ce moyen est qualifiĂ© par la loi organique de question prioritaire de constitutionnalitĂ©. Lorsqu’une telle question est posĂ©e devant une juridiction judiciaire, il incombe Ă  celle-ci de statuer sans dĂ©lai sur sa transmission Ă  la Cour de cassation. Cette transmission doit ĂȘtre ordonnĂ©e dĂšs lors que la disposition lĂ©gislative contestĂ©e est applicable au litige ou Ă  la procĂ©dure ou constitue le fondement des poursuites, qu’elle n’a pas dĂ©jĂ , sauf changement des circonstances, Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e conforme Ă  la Constitution par le Conseil constitutionnel et que la question n’est pas dĂ©pourvue de caractĂšre sĂ©rieux. Cette transmission impose, en principe, Ă  la juridiction initialement saisie de surseoir Ă  statuer sur le fond de l’affaire dans l’attente de la dĂ©cision sur la question prioritaire de constitutionnalitĂ©. Le criminel tient le civil en l’état L’ancien article 4 du CPC prĂ©voyait un sursis obligatoire Ă  statuer de l’action civile tant qu’il n’a pas Ă©tĂ© prononcĂ© dĂ©finitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a Ă©tĂ© mise en mouvement». Ce sursis au jugement de l’action civile reposait sur le principe prĂ©torien selon lequel le criminel tient le civil en l’état». La primautĂ© de la dĂ©cision pĂ©nale s’expliquait notamment en raison des moyens d’investigation plus efficaces dont dispose le juge rĂ©pressif, ainsi que par le nĂ©cessaire respect de la prĂ©somption d’innocence. Ce principe ne valait toutefois que pour les actions civiles engagĂ©es pendant ou aprĂšs la mise en mouvement de l’action publique, et en aucun cas pour celles ayant dĂ©jĂ  Ă©tĂ© tranchĂ©es lorsque celle-ci est mise en mouvement. En outre, l’action publique et l’action civile devaient ĂȘtre relatives aux mĂȘmes faits. Ainsi en Ă©tait-il par exemple d’une action civile exercĂ©e en rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction pour laquelle est engagĂ©e une procĂ©dure pĂ©nale. La Cour de cassation avait interprĂ©tĂ© assez largement ce principe et considĂ©rĂ© que le sursis Ă  statuer devait ĂȘtre prononcĂ© dĂšs lors que le mĂȘme fait avait servi de fondement Ă  l’action publique et Ă  l’action civile, sans pour autant que cette derniĂšre corresponde Ă  la rĂ©paration du prĂ©judice subi du fait de l’infraction V. en ce sens , civ., 11 juin 1918. La Cour de cassation considĂ©rait donc que le sursis Ă  statuer devait ĂȘtre prononcĂ© lorsque la dĂ©cision prise sur l’action publique Ă©tait susceptible d’influer sur celle de la juridiction civile». Cette rĂšgle visait principalement Ă  assurer une primautĂ© de la chose jugĂ©e par le pĂ©nal sur le civil et Ă  Ă©viter ainsi une divergence de jurisprudence. Au fil du temps, une pratique s’est toutefois installĂ©e, laquelle consistait Ă  mettre en mouvement une action publique devant le juge pĂ©nal dans le seul objectif de suspendre un procĂšs civil. Afin de mettre un terme aux abus, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant Ă  renforcer l’équilibre de la procĂ©dure pĂ©nale a considĂ©rablement limitĂ© la portĂ©e de la rĂšgle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état» en cantonnant son application aux seules actions civiles exercĂ©es en rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction. Ainsi, dĂ©sormais, le sursis Ă  statuer ne peut ĂȘtre sollicitĂ© que dans l’hypothĂšse oĂč l’action civile est exercĂ©e en rĂ©paration d’un dommage causĂ© par une infraction pour laquelle une action publique aurait Ă©tĂ© mise en mouvement devant le juge pĂ©nal. II Les effets du sursis Ă  statuer L’article 378 du CPC prĂ©voit que la dĂ©cision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évĂ©nement qu’elle dĂ©termine » Il ressort de cette disposition que le sursis Ă  statuer a pour effet de suspendre l’instance Soit pendant un temps fixĂ© par le Juge Soit jusqu’à la survenance d’un Ă©vĂ©nement dĂ©terminĂ© En tout Ă©tat de cause, il appartient au Juge de prĂ©voir le fait gĂ©nĂ©rateur de la reprise de l’instance. Le sursis Ă  statuer ne dessaisit par le Juge, de sorte qu’il dispose de la facultĂ© de revenir sur sa dĂ©cision, Ă  tout le moins d’abrĂ©ger ou de proroger le dĂ©lai fixĂ©. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie Ă  l’initiative des parties ou Ă  la diligence du juge, sauf la facultĂ© d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Ainsi, tant les parties que le Juge peuvent provoquer la reprise de l’instance, Ă  l’instar de l’interruption d’instance. Aucun acte formel n’est exigĂ© par l’article 379 du CPC pour que la reprise de l’instance soit opĂ©rante. Suivant les circonstances, le Juge peut encore rĂ©voquer le sursis ou en abrĂ©ger le dĂ©lai initialement fixĂ©, en particulier s’il considĂšre que ce dĂ©lai n’est plus justifiĂ©. III Les recours contre la dĂ©cision de sursis Ă  statuer L’article 380 du CPC prĂ©voit en ce sens que la dĂ©cision de sursis peut ĂȘtre frappĂ©e d’appel sur autorisation du premier prĂ©sident de la cour d’appel s’il est justifiĂ© d’un motif grave et lĂ©gitime. Pratiquement, la partie qui veut faire appel saisit le premier prĂ©sident, qui statue dans la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s. L’assignation doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e dans le mois de la dĂ©cision. S’il accueille la demande, le premier prĂ©sident fixe, par une dĂ©cision insusceptible de pourvoi, le jour oĂč l’affaire sera examinĂ©e par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matiĂšre de procĂ©dure Ă  jour fixe ou comme il est dit Ă  l’article 948, selon le cas. Lorsque la dĂ©cision de sursis Ă  statuer est rendue en dernier ressort, elle peut ĂȘtre attaquĂ©e par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la rĂšgle de droit. EnpremiĂšre instance, les demandes incidentes, au sens de l’article 63 du code de procĂ©dure civile, demeurent recevables si elle se rattachent aux prĂ©tentions originaires par un « lien suffisant » selon l’article 70 du code de procĂ©dure civile. par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles Cass. civ. 2, 23 fĂ©vrier 2017, 16-12859Dictionnaire Juridique Cour de cassation, 2Ăšme chambre civile 23 fĂ©vrier 2017, Cette dĂ©cision est visĂ©e dans la dĂ©finition Reconventionnelle LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant Sur le premier moyen Vu les articles 70 et 567 du code de procĂ©dure civile ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que M. et Mme X..., propriĂ©taires dans un lotissement de deux lots dont l'un constitue un passage, ont assignĂ© leurs voisins, M. et Mme Y..., devant un tribunal de grande instance afin de leur voir interdire le service de cette parcelle qu'ils utilisent pour accĂ©der Ă  leur propre fonds ; que M. et Mme Y... ont conclu au rejet de la demande puis ont interjetĂ© appel du jugement l'ayant accueillie en demandant pour la premiĂšre fois devant la cour d'appel que soit constatĂ© leur droit de propriĂ©tĂ© sur la parcelle litigieuse par le jeu de la prescription acquisitive ; Attendu que, pour dĂ©clarer irrecevable la prĂ©tention de M. et Mme Y... Ă  la propriĂ©tĂ© de la parcelle, l'arrĂȘt retient que s'il est de principe que la demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle est formĂ©e pour la premiĂšre fois en appel, la recevabilitĂ© de la demande de dĂ©claration de propriĂ©tĂ© indivise du chemin prĂ©sentĂ©e par M. et Mme Y... Ă  la cour doit s'apprĂ©cier au regard de leur prĂ©tention originaire Ă  la reconnaissance d'une servitude et que leur prĂ©tention Ă  la propriĂ©tĂ© n'Ă©tant pas virtuellement comprise dans leur prĂ©cĂ©dente demande, n'en Ă©tant ni l'accessoire, la consĂ©quence ou le complĂ©ment et ne tendant pas aux mĂȘmes fins que celle soumise au premier juge, elle est nouvelle et irrecevable en application de l'article 564 du code de procĂ©dure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilitĂ© de la demande de M. et Mme Y... tendant Ă  voir constater leur droit de propriĂ©tĂ© sur la parcelle litigieuse, formĂ©e pour la premiĂšre fois en cause d'appel et qui revĂȘtait un caractĂšre reconventionnel, devait s'apprĂ©cier au regard du lien Ă©ventuel la rattachant Ă  la prĂ©tention originaire de M. et Mme X... tendant Ă  leur interdire l'usage de ladite parcelle, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 20 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. et Mme X... aux dĂ©pens ; Vu l'article 700 du code de procĂ©dure civile, condamne M. et Mme X... Ă  payer Ă  M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă  la suite de l'arrĂȘt cassĂ© ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du vingt-trois fĂ©vrier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au prĂ©sent arrĂȘt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrĂȘt attaquĂ© encourt la censure ; EN CE QU' il a dĂ©clarĂ© irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande reconventionnelle formĂ©e par M. et Mme Y..., visant Ă  faire constater un droit de propriĂ©tĂ© indivise sur la parcelle AK 380, ensemble confirmĂ© le jugement entrepris en tant qu'il a rejetĂ© l'existence d'une servitude ; AUX MOTIFS QUE il est de principe que la demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle est formĂ©e pour la premiĂšre fois en appel ; cependant, en dĂ©fense Ă  l'action de M. et Mme X... tendant Ă  leur voir interdire le passage, M. et Mme Y... s'Ă©taient portĂ©s demandeurs en reconnaissance d'une servitude de passage sur le chemin ; la recevabilitĂ© de leur demande de dĂ©claration de propriĂ©tĂ© indivise de ce chemin, prĂ©sentĂ©e Ă  la cour, doit s'apprĂ©cier au regard de leur prĂ©tention originaire Ă  la reconnaissance d'une servitude, seule soumise au premier juge ; la prĂ©tention Ă  la propriĂ©tĂ© n'Ă©tant pas virtuellement comprise dans leur prĂ©cĂ©dente demande, n'en Ă©tant ni l'accessoire, la consĂ©quence ou le complĂ©ment et ne tendant pas aux mĂȘmes fins que celle soumise au premier juge, il convient de la dire nouvelle et, appliquant la sanction de l'article 564 du code de procĂ©dure civile, de la dĂ©clarer irrecevable » ; ALORS QUE, premiĂšrement, si les articles 564 Ă  567 du Code de procĂ©dure civile rĂ©gissent la recevabilitĂ© des demandes nouvelles formĂ©es en cause d'appel, lorsqu'elles Ă©manent du demandeur originaire, qui introduit la procĂ©dure devant le premier juge, le dĂ©fendeur de premiĂšre instance qui forme une demande reconventionnelle pour la premiĂšre fois en cause d'appel, n'est soumis qu'Ă  l'article 567 ; qu'en faisant application de l'article 564, les juges du fond ont violĂ© par fausse application l'article 564 du Code de procĂ©dure civile et par refus d'application l'article 567 ; ALORS QUE, deuxiĂšmement, en s'interrogeant sur le point de savoir si les demandes tendaient aux mĂȘmes fins, les juges du fond ont fait application de l'article 565 ; que toutefois, ce texte Ă©tait inapplicable comme ne concernant que le demandeur originaire formulant pour la premiĂšre fois une demande en cause d'appel ; qu'Ă  cet Ă©gard, l'arrĂȘt doit ĂȘtre censurĂ© pour violation par fausse application de l'article 565 et par refus d'application l'article 567 du Code de procĂ©dure civile ; ALORS QUE, troisiĂšmement, en faisant rĂ©fĂ©rence Ă  l'idĂ©e d'une demande virtuellement comprise dans la demande de premiĂšre instance, les juges du fond se sont rĂ©fĂ©rĂ©s Ă  l'article 566 ; que toutefois, ce texte n'Ă©tait pas applicable puisque ne concernant que la demande formulĂ©e par le demandeur originaire en premiĂšre instance ; que de ce point de vue, l'arrĂȘt doit ĂȘtre censurĂ© pour violation par fausse application de l'article 566 et par refus d'application l'article 567 du Code de procĂ©dure civile ; ALORS QUE, quatriĂšmement, en application des articles 70 et 567 du Code de procĂ©dure civile, que la jurisprudence combine, la comparaison qui doit ĂȘtre faite, pour s'assurer du lien suffisant, commande de rapprocher la demande reconventionnelle formulĂ©e par le dĂ©fendeur de premiĂšre instance en cause d'appel et la demande formulĂ©e en premiĂšre instance par le demandeur originaire, autrement dit celui qui a introduit la procĂ©dure devant le premier juge ; qu'en procĂ©dant Ă  une comparaison entre la demande formulĂ©e pour la premiĂšre fois en cause d'appel par M. et Mme Y... et les demandes qu'ils avaient formulĂ©es en premiĂšre instance, les juges du fond ont commis une erreur de droit ; qu'Ă  cet Ă©gard, l'arrĂȘt attaquĂ© encourt la censure pour violation de l'article 567. SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire L'arrĂȘt attaquĂ© encourt la censure ; EN CE QU'il a dĂ©clarĂ© irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande reconventionnelle formĂ©e par M. et Mme Y..., visant Ă  faire constater un droit de propriĂ©tĂ© indivise sur la parcelle AK 380, ensemble confirmĂ© le jugement entrepris en tant qu'il a rejetĂ© l'existence d'une servitude ; AUX MOTIFS QUE il est de principe que la demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle est formĂ©e pour la premiĂšre fois en appel ; cependant, en dĂ©fense Ă  l'action de M. et Mme X... tendant Ă  leur voir interdire le passage, M. et Mme Y... s'Ă©taient portĂ©s demandeurs en reconnaissance d'une servitude de passage sur le chemin ; la recevabilitĂ© de leur demande de dĂ©claration de propriĂ©tĂ© indivise de ce chemin, prĂ©sentĂ©e Ă  la cour, doit s'apprĂ©cier au regard de leur prĂ©tention originaire Ă  la reconnaissance d'une servitude, seule soumise au premier juge ; la prĂ©tention Ă  la propriĂ©tĂ© n'Ă©tant pas virtuellement comprise dans leur prĂ©cĂ©dente demande, n'en Ă©tant ni l'accessoire, la consĂ©quence ou le complĂ©ment et ne tendant pas aux mĂȘmes fins que celle soumise au premier juge, il convient de la dire nouvelle et, appliquant la sanction de l'article 564 du code de procĂ©dure civile, de la dĂ©clarer irrecevable » ; ALORS QUE, premiĂšrement, Ă  supposer par impossible que la demande reconventionnelle formulĂ©e par le dĂ©fendeur originaire, pour la premiĂšre fois en cause d'appel, puisse ĂȘtre assujettie aux articles 564 Ă  566, l'article 564 autorise en toute hypothĂšse la formulation d'une demande nouvelle en cause d'appel si elle a pour objet de faire Ă©carter la prĂ©tention adverse ; qu'en l'espĂšce, la demande de M. et Mme Y... visant Ă  faire constater Ă  leur profit un droit de propriĂ©tĂ© indivise, sur la parcelle litigieuse, avait pour objet de faire Ă©carter la demande de M. et Mme X..., visant Ă  faire juger que M. et Mme Y... en tant que propriĂ©taires de leurs parcelles, n'avaient aucun droit sur la parcelle AK 380 ; qu'ainsi, les juges du fond ont en tout Ă©tat de cause violĂ© l'article 564 du Code de procĂ©dure civile ; ET ALORS QUE, deuxiĂšmement, et en toute hypothĂšse, les juges du fond auraient dĂ» Ă  tout le moins rechercher si la demande visant Ă  faire constater un droit de propriĂ©tĂ© indivise n'avait pas pour objet de faire Ă©chec Ă  la demande de M. et Mme X... ; qu'ainsi, l'arrĂȘt souffre Ă  tout le moins d'un dĂ©faut de base lĂ©gale au regard de l'article 564. Cette dĂ©cision est visĂ©e dans la dĂ©finition Reconventionnelle DĂ©cision extraite de la base de donnĂ©es de la DILA - mise Ă  jour 28/04/2018 conformĂ©ment Ă  la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016. Dechaque titre, avec rapprochement des matiĂšres, et rappel des dispoisiotns du Code civil, Sommaires du Code de procĂ©dure civile par ordre alphabĂ©tique, sans disjontion des articles, Daupeley, Hachette Bnf. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de rĂ©duction . La procĂ©dure d’injonction de payer est un mĂ©canisme juridique de recouvrement de crĂ©ance rapide et efficace. 1. DĂ©finition de l’ordonnance d’injonction de payer. L’ordonnance d’injonction de payer est une dĂ©cision de justice qui ordonne Ă  un dĂ©biteur de rĂ©gler sa dette envers son crĂ©ancier. Cette dĂ©cision est rendue de façon non-contradictoire, ce qui signifie qu’il n’y aura ni audience ni dĂ©bats. Le juge ne statuera que sur les seuls Ă©lĂ©ments que vous lui fournirez. Cette procĂ©dure permet donc Ă  un crĂ©ancier d’obtenir rapidement » une dĂ©cision c’est Ă  dire un titre exĂ©cutoire contre son dĂ©biteur, tout comme il aurait pu l’obtenir au terme d’une procĂ©dure dite classique » mais plus longue
 Celle-ci est prĂ©vue aux article 1405 Ă  1422 du Code de procĂ©dure civile. 2. Quand recourir Ă  cette procĂ©dure. L’hypothĂšse est la suivante vous ĂȘtes crĂ©ancier ; votre crĂ©ance est de nature civile ou commerciale ; votre dĂ©biteur ne vous rĂšgle pas malgrĂ© diverses relances ; vous souhaitez aller vite. Attention votre crĂ©ance doit avoir un fondement contractuel. vous ne pouvez pas utiliser la procĂ©dure d’injonction de payer pour obtenir ou recouvrer des dommages et intĂ©rĂȘts, ni une pension alimentaire ni le rĂšglement d’un chĂšque impayĂ© car il existe des procĂ©dures spĂ©cifiques pour cela. Attention Votre crĂ©ance ne doit pas ĂȘtre prescrite. La prescription est l’écoulement d’un laps de temps au-delĂ  duquel la dette disparaĂźt et vous ne pouvez plus rien rĂ©clamer, car on prĂ©sume que vous avez renoncĂ© Ă  votre crĂ©ance. La prescription varie selon la nature de la crĂ©ance s’il s’agit d’une crĂ©ance commerciale, le dĂ©lai de prescription est de 5 ans ; si votre crĂ©ance est de nature civile, le dĂ©lai de prescription est de 2 ans. Veillez donc bien Ă  agir rapidement ! 3. Comment faire ? a La requĂȘte en injonction de payer. Il faut commencer par rĂ©diger une requĂȘte en injonction de payer. Votre avocat s’en chargera bien entendu. Il est conseillĂ© de recourir aux services d’un avocat afin de ne pas commettre d’erreur de procĂ©dure. Si vous dĂ©cidez de vous dĂ©fendre seule, vous pouvez rĂ©diger cette requĂȘte sur papier blanc ou sur votre papier en-tĂȘte si vous reprĂ©sentez une personne morale sociĂ©tĂ©, association, etc. Votre requĂȘte devra contenir les Ă©lĂ©ments de faits et de droit destinĂ©s Ă  convaincre le tribunal. Autrement dit, il faudra dĂ©tailler dans les faits ce qui fonde votre crĂ©ance et viser expressĂ©ment les rĂšgles de droit dont vous vous prĂ©valez. b Les piĂšces Ă  fournir. Il faut fournir toutes les piĂšces de votre dossier contrat signĂ© avec votre dĂ©biteur ; procĂšs verbal de rĂ©ception si vous avez rĂ©alisĂ© des travaux ; facture ; mails ; lettres de relance ; mise en demeure. Ne nĂ©gligez aucune piĂšce, un dossier se constitue cela signifie qu’il faut le prĂ©parer mĂ©ticuleusement en classant les piĂšces dans le bon ordre. Votre avocat fera le tri de ce qui lui est nĂ©cessaire et prĂ©parera donc le dossier pour vous. c AuprĂšs de quel tribunal ? Il faut d’abord dĂ©terminer prĂ©alablement la compĂ©tence territoriale. Le tribunal territorialement compĂ©tent sera toujours celui rattachĂ© Ă  la commune dans laquelle vit votre dĂ©biteur. Il faut ensuite dĂ©finir la nature du tribunal. Si votre crĂ©ance est de nature commerciale, vous devez saisir le tribunal de commerce. Attention En Alsace Moselle, il n’existe pas de tribunal de commerce. Vous devez donc vous rĂ©fĂ©rer aux rĂšgles applicables aux crĂ©ances civiles voir ci-dessous et saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de proximitĂ©. Si votre crĂ©ance est de nature civile, il faut distinguer si votre dĂ©biteur habite dans une commune oĂč est implantĂ© le tribunal judiciaire, vous devez saisir ce tribunal ; s’il n’y a pas de tribunal judiciaire dans la commune de votre dĂ©biteur, vous devez saisir le tribunal de proximitĂ© le plus proche du domicile de votre dĂ©biteur. d La dĂ©cision du tribunal et ses suites. Le juge saisi de votre demande pourra rendre trois types de dĂ©cision PremiĂšre hypothĂšse il peut estimer votre demande infondĂ©e et la rejeter. Exemple 1 vous demandez des dommages et intĂ©rĂȘts uniquement alors que cela n’est pas possible ; Exemple 2 votre dossier ne contient pas les piĂšces essentielles ; Exemple 3 votre crĂ©ance n’est pas Ă©vidente. Si le juge rejette votre requĂȘte, il vous reste la possibilitĂ© de saisir le tribunal contre votre dĂ©biteur d’une assignation ou d’une requĂȘte classique. Dans ce cas, le tribunal fixera une date d’audience et vous serez convoquĂ©e avec votre dĂ©biteur pour prĂ©senter votre dossier et plaider votre affaire. DeuxiĂšme hypothĂšse il peut estimer que votre requĂȘte est partiellement fondĂ©e. Dans ce cas, le juge rendra une ordonnance dans laquelle il fixera lui-mĂȘme le montant de votre crĂ©ance. Le crĂ©ancier a alors le choix soit il accepte la dĂ©cision et se contente donc de la somme fixĂ©e par le juge ; soit il refuse et dĂ©cide de recourir Ă  une procĂ©dure classique de recouvrement de crĂ©ance en saisissant le tribunal au moyen d’une assignation. Dans ce cas, l’ordonnance d’injonction de payer ne s’applique pas. TroisiĂšme hypothĂšse il peut estimer que votre demande est totalement fondĂ©e. Dans ce cas, il rend une ordonnance d’injonction de payer dans laquelle il ordonne Ă  votre dĂ©biteur de vous rĂ©gler. Il faut penser Ă©galement Ă  demander la condamnation de votre dĂ©biteur aux frais et dĂ©pens afin que vos frais d’huissier soient couverts. L’ordonnance d’injonction de payer doit ĂȘtre signifiĂ©e par huissier de justice dans un dĂ©lai de six mois. Lorsque vous recevrez votre ordonnance du tribunal, n’oubliez pas de la donner Ă  un huissier de justice rapidement. L’huissier va donc signifier cette ordonnance. À partir de cette signification, deux hypothĂšses peuvent se prĂ©senter votre dĂ©biteur forme opposition dans le dĂ©lai de 1 mois ; votre dĂ©biteur ne conteste pas l’ordonnance et le recouvrement de votre crĂ©ance peut s’opĂ©rer - soit par un paiement volontaire de votre dĂ©biteur ; - soit par des actes de saisies pratiquĂ©s sur les biens de votre dĂ©biteur si celui-ci ne rĂšgle pas de lui mĂȘme la dette. Attention pensez Ă  demander la condamnation de votre dĂ©biteur aux frais et dĂ©pens afin que les frais d’huissier restent Ă  sa charge. 4. L’opposition Ă  l’ordonnance d’injonction de payer. Le dĂ©biteur a la possibilitĂ© de contester la dĂ©cision prise par le tribunal Ă  son encontre et en son absence. Il le fera gĂ©nĂ©ralement lorsqu’il dispose d’arguments qui lui permettraient de faire diminuer la dette ; ou, de faire rejeter totalement la demande de son crĂ©ancier. Le dĂ©biteur va donc former opposition pour que soit rendue une autre dĂ©cision. Attention le dĂ©lai pour former opposition est d’un mois Ă  compter du jour oĂč l’ordonnance vous a Ă©tĂ© signifiĂ©e par l’huissier de justice. Si vous ĂȘtes dĂ©biteur et que vous souhaitez faire opposition Ă  une ordonnance d’injonction de payer qui vient de vous ĂȘtre signifiĂ©e, vous pouvez confier cette tĂąche Ă  un avocat qui se chargera de toutes les formalitĂ©s cela est vivement recommandĂ© ; le faire vous mĂȘme en vous rendant au greffe du tribunal qui a rendu l’ordonnance afin de faire opposition verbalement vous exposerez vos raisons plus tard lors de l’audience qui sera ultĂ©rieurement fixĂ©e ; vous pouvez enfin faire opposition en envoyant un courrier en recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception au greffe de la juridiction. Si le dĂ©biteur forme opposition dans le dĂ©lai lĂ©gal, l’ordonnance d’injonction de payer ne s’appliquera plus et le tribunal convoquera le crĂ©ancier et le dĂ©biteur afin que chacun puisse exposer ses arguments. Un jugement sera ensuite rendu. 5. Les avantages de la procĂ©dure en injonction de payer. Les avantages de cette procĂ©dure sont multiples il s’agit d’une procĂ©dure rapide, car vous pouvez obtenir en quelques jours une ordonnance ; si le dĂ©biteur ne forme pas opposition, vous pouvez considĂ©rer que votre affaire est dĂ©finitivement tranchĂ©e ; cette procĂ©dure est simple et peu coĂ»teuse Ă  mettre en place.
L article 1123 du nouveau code de procĂ©dure civile prĂ©cise les formes que doit prendre l' acceptation du principe de la rupture du mariage par les Ă©poux sans considĂ©ration des faits Ă  l' origine de celle-ci. Trois cas doivent ĂȘtre distinguĂ©s. . Acceptation des Ă©poux formalisĂ©e lors de l' audience de conciliation
Article 70 Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prĂ©tentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable mĂȘme en l'absence d'un tel lien, sauf au juge Ă  la disjoindre si elle risque de retarder Ă  l'excĂšs le jugement sur le tout. Article prĂ©cĂ©dent Article 69 Article suivant Article 71 DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
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Chacundes futurs époux remet à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage l'extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s'il a été délivré par un officier de l'état civil français.
La procĂ©dure Civile se trouve modifiĂ©e en profondeur. C’est un nouveau logiciel ! La complexitĂ© est partout. Afin de faciliter l’appropriation de cette rĂ©forme, il est proposĂ© ici de synthĂ©tiser les principales modifications apportĂ©es par le texte concernant la reprĂ©sentation obligatoire devant le Tribunal judiciaire afin d’aider les professionnels Ă  prĂ©parer leur mise en Ɠuvre. Dans quels cas l’Etat, les dĂ©partements, les rĂ©gions, les communes, et les Ă©tablissements publics peuvent se faire reprĂ©senter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ? L’Article 5 de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice prĂ©voit que sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres, l’Etat, les rĂ©gions, les dĂ©partements, les communes et les Ă©tablissements publics peuvent se faire reprĂ©senter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ». En application de cette disposition, l’administration bĂ©nĂ©ficie d’une dispense particuliĂšre puisque, mĂȘme dans les matiĂšres oĂč la reprĂ©sentation par avocat est en principe obligatoire, elle peut ĂȘtre reprĂ©sentĂ©e par un fonctionnaire ou un agent. Direction des affaires civiles et du sceau - FĂ©vrier 2020. Comment dĂ©termine-t-on la reprĂ©sentation des parties dans le cadre de la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond de l’Article 481-1 du Code de procĂ©dure civile ? La rĂšgle applicable au mode de reprĂ©sentation, dans la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, est celle qui serait applicable si la demande Ă©tait prĂ©sentĂ©e au fond elle est donc dĂ©terminĂ©e selon la matiĂšre et/ou le montant du litige [1]. Ainsi, lorsque la reprĂ©sentation obligatoire s’applique Ă  raison de la matiĂšre ou du montant du litige, elle s’applique Ă©galement en procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond. Les requĂȘtes en injonction de payer d’un montant supĂ©rieur Ă  euros ou relevant d’une matiĂšre de la compĂ©tence exclusive du tribunal judiciaire sont-elles concernĂ©es par la reprĂ©sentation obligatoire ? L’Article 1407 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que la requĂȘte en injonction de payer peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e par tout mandataire » et ce, quelle que soit la matiĂšre ou le montant de la demande. Cette rĂ©daction Ă  droit constant n’a pas changĂ© avec la rĂ©forme de la procĂ©dure civile. La question de la reprĂ©sentation obligatoire ne se pose donc qu’au stade de l’opposition. Les procĂ©dures de dĂ©laissement et de retrait total ou partiel de l’autoritĂ© parentale sont dĂ©sormais soumises Ă  reprĂ©sentation obligatoire par avocat. Pour autant, elles demeurent des procĂ©dures orales. Comment concilier cette disposition prĂ©vue Ă  l’Article 1203 du Code de procĂ©dure civile avec les dispositions des Articles 1204 et surtout 1208 du Code de procĂ©dure civile ? Dans un litige en matiĂšre familiale, lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire, le parent dĂ©fendeur ne peut formuler des demandes et des moyens Ă  leur soutien que s’il a constituĂ© avocat pour le reprĂ©senter. A dĂ©faut, le juge peut toujours l’entendre, d’office, dans le cadre d’une audition [2]. L’Article 761 3° du Code de procĂ©dure civile fait rĂ©fĂ©rence aux matiĂšres relevant de la compĂ©tence exclusive du tribunal judiciaire. Or, l’Article R 211-3-26 du COJ dispose que le tribunal judiciaire a compĂ©tence exclusive dans les matiĂšres dĂ©terminĂ©es par la loi et les rĂšglements mais les actions en dommages corporels n’y figurent pas. Est-ce une compĂ©tence exclusive ? L’Article L211-4 du Code de l’organisation judiciaire prĂ©cise que le tribunal judiciaire a compĂ©tence exclusive dans les matiĂšres dĂ©terminĂ©es par les lois et rĂšglements. L’Article L211-4-1 du COJ prĂ©cise que le tribunal judiciaire connaĂźt des actions en rĂ©paration d’un dommage corporel. En effet, la liste des matiĂšres figurant Ă  l’Article R211-3-26 du COJ [3] n’est pas limitative le tribunal judiciaire a compĂ©tence exclusive dans les matiĂšres dĂ©terminĂ©es par les lois et rĂšglements, au nombre desquelles figurent les matiĂšres suivantes [
] ». Direction des affaires civiles et du sceau - FĂ©vrier 2020. L’Article R211-3-26 du COJ, dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret du 30 aoĂ»t 2019, met au nombre des compĂ©tences exclusives du tribunal judiciaire les procĂ©dures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires. La constitution d’avocat dans ces procĂ©dures est-elle obligatoire par application du 2Ăšme alinĂ©a de l’Article 761 [4] ? L’Article 853 du CPC prĂ©voit que, pour les procĂ©dures instituĂ©es par le livre VI du Code de commerce [5], les parties sont dispensĂ©es de l’obligation de constituer avocat. Cette dispense est applicable non seulement devant le Tribunal de commerce, mais aussi, en application de l’Article R662-2 du Code de commerce, devant le tribunal judiciaire saisi d’une procĂ©dure collective. Ces dispositions spĂ©ciales, propres aux procĂ©dures du livre VI du Code de commerce, dĂ©rogent aux dispositions gĂ©nĂ©rales de l’Article 761 du CPC. L’Article 760 du Code de procĂ©dure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et l’Article 761 du CPC prĂ©voit une dispense de constitution d’avocat dans certains cas, et notamment lorsque la demande a pour objet une demande indĂ©terminĂ©e ayant pour origine l’exĂ©cution d’une obligation dont le montant d’excĂšde pas euros. Quid des demandes d’expertise prĂ©sentĂ©es en rĂ©fĂ©rĂ© sur le fondement de l’Article 145 du CPC ? Il n’est pas toujours possible de rattacher ces demandes Ă  une obligation chiffrĂ©e Ă  ce stade, notamment en matiĂšre extracontractuelle [6]. Quid Ă©galement des demandes purement indĂ©terminĂ©es comme les demandes de communication de piĂšces sous astreinte ? L’Article 761 du Code de procĂ©dure civile, relatif Ă  la reprĂ©sentation des parties devant le tribunal judiciaire, ne distingue pas selon que la procĂ©dure est au fond ou en rĂ©fĂ©rĂ©. DĂšs lors, si la demande ne peut ĂȘtre rattachĂ©e Ă  une obligation chiffrĂ©e mais qu’elle se rapporte Ă  une matiĂšre dispensĂ©e de la reprĂ©sentation par avocat [7], les parties ne seront pas soumises Ă  l’obligation de constituer avocat. Dans le cas contraire, la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire. Comment s’apprĂ©cie le montant de la demande ? Comment faut-il procĂ©der en prĂ©sence d’une demande reconventionnelle ou d’une demande incidente de maniĂšre gĂ©nĂ©rale ? Il faut appliquer les rĂšgles des Articles 35 et suivants du Code de procĂ©dure civile. S’agissant de la demande reconventionnelle, cette question est traitĂ©e par l’Article 37 du Code de procĂ©dure civile. Le juge saisi d’une demande principale entrant dans le cadre de la dispense de reprĂ©sentation obligatoire, connaĂźt de la demande reconventionnelle qui elle-mĂȘme rĂ©pond Ă  ces critĂšres [8] et ce, mĂȘme si, rĂ©unie aux prĂ©tentions principales, elle excĂ©derait ce montant. S’agissant de la demande incidente [9], Direction des affaires civiles et du sceau - FĂ©vrier 2020. L’Article 761 expose son sort lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procĂ©dure Ă©crite ou de rendre obligatoire la reprĂ©sentation obligatoire par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait Ă©tat, renvoyer l’affaire Ă  une prochaine audience tenue conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure applicable et invite les parties Ă  constituer avocat ». L’extension de la reprĂ©sentation obligatoire par avocat Ă  certaines procĂ©dures de rĂ©fĂ©rĂ© est-elle applicable aux affaires en cours au 1er janvier 2020 ? Non l’extension de la reprĂ©sentation obligatoire n’est applicable qu’aux instances introduites aprĂšs le 1er janvier 2020. En effet, les Articles 760 et 761 du Code de procĂ©dure civile, dans leur rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2019-1333 rĂ©formant la procĂ©dure civile, constituent une mesure d’application rĂ©glementaire de l’Article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice. Or, la loi du 23 mars 2019 prĂ©voit en son Article 109 que les dispositions relatives Ă  l’extension de la reprĂ©sentation obligatoire s’appliquent aux instances introduites Ă  compter du 1er janvier 2020. Par suite, s’agissant des Articles 760 et 761 du CPC, le dĂ©cret du 11 dĂ©cembre 2019 ne peut ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme leur confĂ©rant une autre date d’entrĂ©e en vigueur que celle dĂ©finie par la loi. Par suite, les dispositions relatives Ă  la reprĂ©sentation obligatoire dĂ©finies aux Articles 760 et 761 du CPC s’appliquent aux instances introduites Ă  compter du 1er janvier 2020. Est-ce que les rĂšgles de la postulation s’appliquent ? Les rĂšgles de la postulation issues des Articles 4 et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 n’ont pas Ă©tĂ© modifiĂ©es de sorte qu’elles ont en principe vocation Ă  s’appliquer aux matiĂšres qui se sont vues Ă©tendre la reprĂ©sentation obligatoire par avocat. Toutefois, dans un avis rendu le 5 mai 2017, la Cour de cassation a jugĂ© qu’il rĂ©sultait des Articles L1453-4 du Code du travail et 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 que les rĂšgles de la postulation ne s’appliquaient pas devant la cour d’appel en matiĂšre prud’homale car ces dispositions, d’une part, instaurent une procĂ©dure spĂ©cifique de reprĂ©sentation obligatoire propre Ă  la matiĂšre prud’homale, permettant aux parties d’ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es non seulement par un avocat mais aussi par un dĂ©fenseur syndical, et, d’autre part, Ă©largissent le champ territorial de la postulation des avocats Ă  l’effet, dans un objectif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, de simplifier et de rendre moins onĂ©reux l’accĂšs au service public de la justice ». [10] Lorsque les parties sont soumises Ă  l’obligation d’ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es sans ĂȘtre tenues d’ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es par un avocat, la Cour de cassation juge donc que les rĂšgles de la postulation ne s’appliquent pas. Devant le JEX, deux procĂ©dures doivent ĂȘtre distinguĂ©es la procĂ©dure ordinaire les parties doivent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es par un avocat lorsque la demande a pour origine une crĂ©ance ou tend au paiement d’une somme supĂ©rieure Ă  euros [11] ; Direction des affaires civiles et du sceau - FĂ©vrier 2020. les ordonnances sur requĂȘte les parties doivent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es par un avocat ou par un huissier de justice lorsque la demande a pour origine une crĂ©ance ou tend au paiement d’une somme supĂ©rieure Ă  euros [12]. Ainsi, lorsque le JEX est saisi sur requĂȘte d’une demande qui a pour origine une crĂ©ance ou tend au paiement d’une somme supĂ©rieure Ă  euros, le requĂ©rant doit ĂȘtre reprĂ©sentĂ©, mais son reprĂ©sentant n’est pas nĂ©cessairement un avocat. En consĂ©quence, et sous rĂ©serve de l’apprĂ©ciation souveraine des juridictions, les rĂšgles de la postulation ne s’appliquent pas lorsque le JEX est saisi sur requĂȘte d’une demande qui a pour origine une crĂ©ance ou tend au paiement d’une somme supĂ©rieure Ă  euros dans la mesure oĂč le requĂ©rant doit ĂȘtre reprĂ©sentĂ© mais oĂč son reprĂ©sentant n’est pas nĂ©cessairement un avocat ; s’appliquent dans tous les autres cas. Est-ce que le dĂ©lai de 15 jours pour constituer avocat s’applique Ă  la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© ? L’Article 763 du Code de procĂ©dure civile dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile, dispose Lorsque la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire, le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat dans le dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de l’assignation ». Cette disposition figure dans le chapitre II du sous-titre Ier du titre I du livre II qui concerne les dispositions communes applicables au tribunal judiciaire. Elle a donc vocation Ă  trouver application Ă  la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© ainsi qu’à la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond. Le dĂ©lai de 15 jours court Ă  compter de l’assignation. Il est instituĂ© pour garantir le respect des droits de la dĂ©fense. Il interdit donc que l’audience se tienne avant l’expiration de ce dĂ©lai. En revanche, si l’audience est fixĂ©e au-delĂ  du dĂ©lai de 15 jours, la constitution d’avocat aprĂšs le 15Ăšme jour n’entraĂźne aucune consĂ©quence. Ce dĂ©lai peut cependant ĂȘtre Ă©cartĂ© en application de l’Article 755 du Code de procĂ©dure civile en effet, cet Article 755 du Code de procĂ©dure civile dispose qu’en cas d’urgence, les dĂ©lais de comparution et de remise de l’assignation peuvent ĂȘtre rĂ©duits par autorisation du juge. Ils peuvent ĂȘtre Ă©galement rĂ©duits en application de la loi ou du rĂšglement. Dans les procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire, le dĂ©lai de constitution de l’avocat du dĂ©fendeur est assimilable Ă  un dĂ©lai de comparution que le juge peut rĂ©duire en application de l’Article 755 du Code de procĂ©dure civile. Cela nĂ©cessite toutefois l’intervention du juge au cas par cas. Les rĂ©fĂ©rĂ©s demeurent-t-ils une procĂ©dure orale, mĂȘme en cas de reprĂ©sentation obligatoire par avocat ? Oui. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© se situe dans le chapitre II du sous-titre III intitulĂ© la procĂ©dure orale ». Il s’agit donc toujours d’une procĂ©dure orale, au mĂȘme titre que la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond. Cela signifie que les avocats peuvent toujours, comme avant, ne pas prendre de conclusion et exposer oralement leurs demandes et moyens. Direction des affaires civiles et du sceau - FĂ©vrier 2020. En matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©s, la remise de l’assignation est-elle encadrĂ©e par des dĂ©lais particuliers ? Oui l’Article 754 du Code de procĂ©dure civile s’applique. Lorsque la date d’audience est fixĂ©e moins de deux mois aprĂšs la communication de la date par la juridiction selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’Article 748-1 ou qu’elle est communiquĂ©e par la juridiction selon d’autres modalitĂ©s que celles prĂ©vues Ă  cet article, la copie de l’assignation doit ĂȘtre remise au plus tard 15 jours avant la date de l’audience. Cependant, en cas d’urgence, les dĂ©lais de comparution ou de remise de l’assignation peuvent ĂȘtre rĂ©duits par autorisation du juge. Devant les juridictions pour lesquelles la procĂ©dure est orale et oĂč la reprĂ©sentation obligatoire par avocat est Ă©tendue [13], dans quel dĂ©lai faut-il constituer lorsqu’aucun texte n’est prĂ©vu ? S’il n’y a pas de dĂ©lai pour constituer. Le dĂ©fendeur peut donc constituer jusqu’à la date de l’audience. En matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© expertise, si le dĂ©fendeur ne vient pas Ă  l’audience et/ou ne constitue pas avocat Ă  l’audience, peut-il assister aux opĂ©rations d’expertise sans avocat ? En application des Articles 160 et suivants du Code de procĂ©dure civile, le dĂ©fendeur qui n’aurait pas comparu ou n’aurait pas Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ© Ă  l’audience de rĂ©fĂ©rĂ© ayant abouti Ă  la dĂ©signation d’un expert, peut assister aux opĂ©rations d’expertise personnellement, sans ĂȘtre assistĂ© ou reprĂ©sentĂ© par un avocat. Il a en revanche besoin de constituer avocat si, Ă  la suite du rapport d’expertise, l’affaire est portĂ©e devant le juge dans le cadre d’une procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Articles 760 et 761 pour le TJ et 874 pour le tribunal de commerce. [2] Article 20 du Code de procĂ©dure civile. [3] De nature rĂ©glementaire. [4] Comme dans toutes les compĂ©tences exclusives du TJ. [5] Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires. [6] Exemples demande d’expertise acoustique motivĂ©e par un prĂ©tendu trouble anormal de voisinage, demande d’expertise mĂ©dicale destinĂ©e Ă  Ă©valuer un prĂ©judice corporel suite Ă  un accident de la circulation. [7] C’est notamment le cas des matiĂšres relatives au socle de l’instance visĂ©es Ă  l’annexe IV-II du COJ ou de la compĂ©tence du JCP. [8] Demande infĂ©rieure Ă  euros. [9] Demande reconventionnelle, additionnelle ou en intervention [10] Avis de la Cour de cassation, 5 mai 2017, n° Bull. 2017, Avis, n° 5. [11] Articles L. 121-4 et R. 121-6 du CPCE. [12] Articles L121-4, L122-2 et R121-23 du CPCE. [13] Le tribunal de commerce par exemple. codede procĂ©dure civile. livre premier - dispositions communes À toutes les juridictions (art. 1 er - art. 749) titre premier - dispositions liminaires (art. 1 er - art. 29) titre deuxiÈme - l'action (art. 30 - art. 32-1) titre troisiÈme - la compÉtence (art. 33 - art. 52) titre quatriÈme - la demande en justice (art. 53 - art. 70) titre cinquiÈme - les moyens de dÉfense (art. 71

A jour de la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par le dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice Les moyens de dĂ©fense devant ĂȘtre soulevĂ©s in limine litis, soit avant toute dĂ©fense au fond, sont ce que l’on appelle les exceptions de procĂ©dure. L’article 73 du CPC dĂ©finit l’exception de procĂ©dure comme tout moyen qui tend soit Ă  faire dĂ©clarer la procĂ©dure irrĂ©guliĂšre ou Ă©teinte, soit Ă  en suspendre le cours. » Il ressort de cette dĂ©finition que l’exception de procĂ©dure se distingue trĂšs nettement de la dĂ©fense au fond et des fins de non-recevoir. I GĂ©nĂ©ralitĂ©s A Exception de procĂ©dure, dĂ©fense au fond et fin de non-recevoir L’exception de procĂ©dure s’oppose Ă  la dĂ©fense au fond car elle ne repose pas sur une contestation du bien-fondĂ© de la prĂ©tention du demandeur, mais porte uniquement sur la procĂ©dure dont elle a pour objet de paralyser le cours. L’exception de procĂ©dure se distingue Ă©galement de la fin de non-recevoir, en ce qu’elle est constitutive d’une irrĂ©gularitĂ© qui concerne le fond ou la forme des actes de procĂ©dure ; elle affecte la validitĂ© de la procĂ©dure, alors que la fin de non-recevoir est une irrĂ©gularitĂ© qui touche au droit d’agir et atteint l’action elle-mĂȘme est irrecevable toute prĂ©tention Ă©mise par ou contre une personne dĂ©pourvue du droit d’agir » articles 32 et 122 du CPC. B SpĂ©cificitĂ© des exceptions de procĂ©dure la prĂ©sentation in limine litis Pour qu’une exception de procĂ©dure prospĂšre, l’article 74 du CPC prĂ©voit qu’elle doit, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre soulevĂ©e simultanĂ©ment et avant toute dĂ©fense au fond ou fin de non-recevoir. Cette disposition prĂ©cise qu’il en est ainsi alors mĂȘme que les rĂšgles invoquĂ©es au soutien de l’exception seraient d’ordre public V. en ce sens Cass. soc., 5 janv. 1995, n° 92-19823. Il s’infĂšre de l’article 74 du CPC que les exceptions de procĂ©dure ne peuvent donc pas ĂȘtre soulevĂ©es n’importe quand. Plusieurs rĂšgles doivent ĂȘtre observĂ©es par les parties. ==> Avant toute dĂ©fense au fond Principe Il est de principe que les exceptions de procĂ©dure doivent ĂȘtre soulevĂ©es in limine litis, soit avant toute dĂ©fense au fond. Pour mĂ©moire, par dĂ©fense au fond il faut entendre, selon l’article 71 du CPC, tout moyen qui tend Ă  faire rejeter comme non justifiĂ©e, aprĂšs examen au fond du droit, la prĂ©tention de l’adversaire.» DĂšs lors que l’exception de procĂ©dure est soulevĂ©e aprĂšs la prise de conclusions exposant les prĂ©tentions, fussent-elles banales et de pure forme, ou l’exercice d’un recours, elle est irrecevable. Ainsi, il a par exemple Ă©tĂ© jugĂ© que le fait de s’en rapporter Ă  justice constitue une dĂ©fense au fond, interdisant ensuite de soulever une exception d’incompĂ©tence 2e civ., 7 juin 2007, n°06-15920. Cette rĂšgle est applicable devant toutes les juridictions, y compris devant la Cour d’appel. S’agissant spĂ©cifiquement de la procĂ©dure applicable devant le Tribunal de grande, l’article 771 du CPC prĂ©voit que les exceptions de procĂ©dure ne peuvent ĂȘtre soulevĂ©es que devant le Juge de la mise en Ă©tat seul compĂ©tent pour statuer sur ces derniĂšres. Les parties ne sont donc plus recevables Ă  soulever ces exceptions ultĂ©rieurement. Dans un arrĂȘt du 12 mai 2016, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que le conseiller de la mise en Ă©tat n’est saisi des demandes relevant de sa compĂ©tence que par les conclusions qui lui sont spĂ©cialement adressĂ©es 2e civ.,12 mai 2016, n° 14-25054. En application, d’ailleurs, de l’article 775 du CPC si les ordonnances du juge de la mise en Ă©tat n’ont pas au principal autoritĂ© de la chose jugĂ©e, il est fait exception pour celles statuant sur les exceptions de procĂ©dure et sur les incidents mettant fin Ă  l’instance». TempĂ©rament Nonobstant la prise de conclusions au fond, il est admis que le plaideur puisse soulever, par la suite, une exception de procĂ©dure en cas de formulation d’une demande incidente par la partie adverse Peu importe la nature de la demande incidente reconventionnelle, additionnelle ou en intervention, la partie contre qui cette demande est formulĂ©e peut, en rĂ©ponse, opposer une exception d’incompĂ©tence en rĂ©ponse ==> SimultanĂ©itĂ© L’article 74 prĂ©voit expressĂ©ment que, pour ĂȘtre recevable, les exceptions de procĂ©dure doivent ĂȘtre soulevĂ©es simultanĂ©ment Cette rĂšgle a Ă©tĂ© posĂ©e afin d’éviter qu’un plaideur ne se livre Ă  des manƓuvres dilatoires, en Ă©tirant dans le temps, pour faire durer la procĂ©dure, l’invocation des exceptions de procĂ©dure. Il en rĂ©sulte un certain nombre de points de vigilances pour les plaideurs, tant en matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite, qu’en matiĂšre de procĂ©dure orale. En matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite Obligation est faite aux parties de soulever toutes les exceptions de procĂ©dures en mĂȘme temps, ce qui implique qu’elles doivent figurer dans le mĂȘme jeu de conclusions. À cet Ă©gard, si la Cour de cassation admet que les exceptions de procĂ©dure puissent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es dans les mĂȘmes Ă©critures, elles doivent ĂȘtre formellement abordĂ©es par le plaideur avant l’exposĂ© des dĂ©fenses au fond. AjoutĂ© Ă  cette exigence, les exceptions de procĂ©dure doivent ĂȘtre soulevĂ©es avant l’exposĂ© d’une fin de non-recevoir, fĂ»t-ce Ă  titre subsidiaire. En matiĂšre de procĂ©dure orale Les exceptions de procĂ©dure doivent ĂȘtre soulevĂ©es avant l’ouverture des dĂ©bats. La question s’est longtemps posĂ©e de savoir si la prise de conclusions au fond avant l’audience des plaidoiries ne rendait pas irrecevable les exceptions de procĂ©dure qui seraient soulevĂ©es pour la premiĂšre fois le jour de l’audience. Dans un arrĂȘt du 6 mai 1999, la Cour de cassation a rĂ©pondu positivement Ă  cette question estimant qu’il Ă©tait indiffĂ©rent que la procĂ©dure soit orale dĂšs lors que des dĂ©fenses au fond sont prĂ©sentĂ©es par une partie, cela fait obstacle Ă  l’invocation d’exceptions de procĂ©dure 2e civ., 6 mai 1999, n°96-22143. Fortement critiquĂ©e par la doctrine, la Cour de cassation est revenue sur sa position dans un arrĂȘt du 16 octobre 2003 considĂ©rant au visa de l’article 74 du CPC que les exceptions doivent, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre soulevĂ©es avant toute dĂ©fense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procĂ©dure Ă©tant orale, les prĂ©tentions des parties peuvent ĂȘtre formulĂ©es au cours de l’audience et qu’il en est notamment ainsi des exceptions de procĂ©dure» 2e civ., 16 oct. 2003, n°01-13036. Peu importe dĂ©sormais que des conclusions au fond aient Ă©tĂ© prises avant l’audience des plaidoiries les exceptions de procĂ©dure peuvent ĂȘtre soulevĂ©es, en tout Ă©tat de cause, le jour de l’audience. Seul l’ordre de prĂ©sentation oral doit donc ĂȘtre considĂ©rĂ© et il suffit, par consĂ©quent, que l’exception de procĂ©dure soit exposĂ©e verbalement Ă  l’audience, in limine litis, lors des plaidoiries, avant les autres explications orales touchant au fond de l’affaire, pour ĂȘtre recevable. Selon les mĂȘmes principes, un tribunal de commerce ne saurait relever d’office – qui plus est sans observer le principe de la contradiction et inviter les parties Ă  prĂ©senter leurs observations – l’irrecevabilitĂ© d’une exception d’incompĂ©tence en se dĂ©terminant d’aprĂšs la seule chronologie des conclusions du dĂ©fendeur contenant ses diffĂ©rents moyens de dĂ©fense, alors mĂȘme que celui-ci aurait soulevĂ© l’exception d’incompĂ©tence aprĂšs une dĂ©fense au fond exprimĂ©e dans des conclusions antĂ©rieures Ă©crites 2e civ., 20 nov. 2003. C’est donc bien uniquement au jour des plaidoiries qu’il convient de se placer pour apprĂ©cier l’ordre des moyens de dĂ©fense prĂ©sentĂ©s par un plaideur et que doit, en particulier, ĂȘtre examinĂ©e l’antĂ©rioritĂ© de l’exception d’incompĂ©tence par rapport aux autres moyens. Dans un arrĂȘt du 22 juin 2017, la Cour de cassation est nĂ©anmoins venue apporter un tempĂ©rament Ă  sa position en considĂ©rant, s’agissant de la procĂ©dure applicable devant le Tribunal de commerce que lorsque le juge a organisĂ© les Ă©changes Ă©crits entre les parties conformĂ©ment au dispositif de mise en Ă©tat de la procĂ©dure orale prĂ©vu par l’article 446-2 du code de procĂ©dure civile, la date de leurs prĂ©tentions et moyens rĂ©guliĂšrement prĂ©sentĂ©s par Ă©crit est celle de leur communication entre elles dĂšs lors qu’un calendrier de mise en Ă©tat a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© par le juge 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-17118 En cas de calendrier fixĂ© par le Juge, dans le cadre d’une procĂ©dure orale, la date de l’exposĂ© des moyens et des prĂ©tentions qui doit ĂȘtre prise en compte est celle de leur communication entre parties et non celle de l’audience ==> Succession de procĂ©dures Quid lorsque l’exception de procĂ©dure est soulevĂ©e pour la premiĂšre fois, consĂ©cutivement Ă  une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, une tentative de conciliation ou encore dans le cadre d’un appel ou d’un pourvoi en cassation ? L’exception de procĂ©dure consĂ©cutivement Ă  une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© Il est de jurisprudence constante que les exceptions de procĂ©dure peuvent ĂȘtre soulevĂ©es dans le cadre d’une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, alors mĂȘme qu’elles n’auraient pas Ă©tĂ© prĂ©alablement prĂ©sentĂ©es dans le cadre d’une instance en rĂ©fĂ©rĂ©. La raison en est que les deux procĂ©dures sont distinctes tandis que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s statue au provisoire, le juge saisi du fond du litige statue au principal. Dans un arrĂȘt du 29 mai 1991, la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que l’instance de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant distincte de l’instance au fond, la cour d’appel a justement retenu que le fait par une partie de ne pas invoquer une clause attributive de compĂ©tence dans le cadre d’une instance de rĂ©fĂ©rĂ© ne manifestait pas la volontĂ© non Ă©quivoque de cette partie de renoncer Ă  s’en prĂ©valoir dans le cadre d’une instance ultĂ©rieure au fond, quand bien mĂȘme les deux instances concerneraient le mĂȘme litige» com. 28 mai 1991, n°89-19683. L’exception de procĂ©dure consĂ©cutivement Ă  une tentative de conciliation Principe En matiĂšre de conciliation, la solution retenue par la Cour de cassation est identique Ă  celle adoptĂ©e pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©. En effet, l’invocation, pour la premiĂšre fois, d’une exception de procĂ©dure postĂ©rieurement Ă  la tentative de conciliation n’est pas frappĂ©e d’irrecevabilitĂ©, alors mĂȘme que des dĂ©fenses au fond auraient Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es dans le cadre de cette derniĂšre procĂ©dure soc., 22 janv. 1975. Il importe peu que la tentative de conciliation ait ou non Ă©tĂ© obligatoire ; en tout Ă©tat de cause elle ne fait pas obstacle Ă  la prĂ©sentation d’une exception de procĂ©dure. Exception En matiĂšre de divorce, les exceptions de procĂ©dure doivent ĂȘtre dĂšs l’audience de conciliation, faute de quoi elles deviennent irrecevables dans le cadre de l’instance en divorce L’article 1073 du CPC prĂ©voit en ce sens que le juge aux affaires familiales est, le cas Ă©chĂ©ant, juge de la mise en Ă©tat.» Dans la mesure oĂč le juge de la mise en Ă©tat possĂšde une compĂ©tence exclusive pour statuer sur les exceptions de procĂ©dure, il est certain que le juge aux affaires familiales dispose des mĂȘmes pouvoirs L’exception de procĂ©dure soulevĂ©e dans le cadre d’un appel Principe Lorsqu’une exception de procĂ©dure est soulevĂ©e pour la premiĂšre fois en appel elle est, par principe, irrecevable, dans la mesure oĂč, par hypothĂšse, des dĂ©fenses au fond ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es en premiĂšre instance. La condition tenant Ă  l’invocation Ă  titre in limine litis des exceptions de procĂ©dure n’est donc pas remplie V. en ce sens 1Ăšre civ., 14 avr. 2010, n° Cette solution s’applique quand bien mĂȘme c’est la compĂ©tence d’une juridiction Ă©trangĂšre qui serait revendiquĂ©e. Exception Il est de jurisprudence constante que, par dĂ©rogation, une exception d’incompĂ©tence peut ĂȘtre soulevĂ©e pour la premiĂšre fois en appel, dĂšs lors qu’elle est soulevĂ©e avant toute dĂ©fense au fond, ce qui sera le cas lorsque le dĂ©fendeur n’a pas comparu en premiĂšre instance. La Cour de cassation a prĂ©cisĂ© dans un arrĂȘt du 25 novembre 1981 qu’il n’était pas nĂ©cessaire que l’exception d’incompĂ©tence figure dans la dĂ©claration d’appel Elle peut valablement ĂȘtre soulevĂ©e dans des conclusions postĂ©rieures 2e civ. , 25 nov. 1981 L’exception de procĂ©dure soulevĂ©e dans le cadre d’un pourvoi en cassation À l’instar de la procĂ©dure d’appel, la Cour de cassation considĂšre que les exceptions de procĂ©dure ne peuvent pas ĂȘtre soulevĂ©es pour la premiĂšre fois dans le cadre d’un pourvoi en cassation 1Ăšre civ., 28 fĂ©vr. 2006, n° 03-21048 La rĂšgle posĂ©e Ă  l’article 74 du CPC est d’interprĂ©tation stricte de sorte que dĂšs lors que des dĂ©fenses au fond ont Ă©tĂ© soulevĂ©es en premiĂšre instance ou en appel par le plaideur, il lui est dĂ©fendu d’exciper des exceptions de procĂ©dure devant la haute juridiction, quand bien mĂȘme l’exception soulevĂ©e serait d’ordre public , ass. plĂ©n., 26 mai 1967, n°63-12709. C Liste des exceptions de procĂ©dure Au nombre des exceptions de procĂ©dure figurent Les exceptions d’incompĂ©tence Les exceptions de litispendance et de connexitĂ© Les exceptions dilatoires Les exceptions de nullitĂ© Cette liste est-elle limitative ? Selon certains auteurs, comme Serge Guinchard ou Isabelle PĂ©tel-TeyssiĂ©, la dĂ©finition de l’article 73 du CPC permet de concevoir d’autres exceptions, dĂšs lors qu’elles tendent Ă  la finalitĂ© Ă©noncĂ©e par cet article. Cette opinion a Ă©tĂ© illustrĂ©e par la jurisprudence qui a qualifiĂ© d’exception de procĂ©dure la rĂšgle le criminel tient le civil en l’état » Cass. 1Ăšre civ., 28 avril 1982 en prĂ©cisant que l’exception Ă©tait de la nature de celle visĂ©e Ă  l’article 108 du CPC, c’est-Ă -dire une exception dilatoire ou encore l’incident tendant Ă  faire constater la caducitĂ© du jugement par application de l’article 478 du CPC procĂ©dure civile Cass. 2e civ., 22 novembre 2001 ou l’incident de pĂ©remption Cass. 2e civ., 31 janvier 1996. Quant au rĂ©gime juridique des exceptions de procĂ©dure, il obĂ©it Ă  des rĂšgles strictes fixĂ©es par l’article 74 du CPC les exceptions doivent ĂȘtre invoquĂ©es avant toute dĂ©fense au fond ou fin de non-recevoir » et la deuxiĂšme chambre civile, le 8 juillet 2004, puis le 14 avril 2005 a prĂ©cisĂ©, montrant la rigueur de ces dispositions, qu’une partie n’était pas recevable Ă  soulever une exception de procĂ©dure aprĂšs une fin de non-recevoir, peu important que les incidents aient Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s dans les mĂȘmes conclusions. II RĂ©gime S’agissant de l’exception d’incompĂ©tence, elle est rĂ©gie par les articles 75 Ă  91 du Code de procĂ©dure civile. Le moyen tirĂ© de l’incompĂ©tence consiste Ă  contester Ă  la juridiction saisie Soit sa compĂ©tence matĂ©rielle Soit sa compĂ©tence territoriale A IncompĂ©tence et dĂ©faut de pouvoir L’incompĂ©tence ne doit pas ĂȘtre confondue avec le dĂ©faut de pouvoir du Juge. Une juridiction peut avoir Ă©tĂ© valablement saisie par une partie, sans pour autant ĂȘtre investie du pouvoir de trancher le litige. Tel sera le cas du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s qui, nonobstant les rĂšgles qui rĂ©gissent sa compĂ©tence matĂ©rielle et territoriale, ne dispose pas du pouvoir de statuer au principal Tel sera encore le cas du Juge-commissaire dont le pouvoir est limitĂ© Ă  la vĂ©rification des crĂ©ances, de sorte qu’il lui est interdit de statuer sur leur validitĂ© Une Juridiction peut, Ă  l’inverse, ĂȘtre pleinement investie du pouvoir de trancher une question qui lui est soumise, sans pour autant ĂȘtre matĂ©riellement ou territorialement compĂ©tente pour statuer. Tel sera le cas du Tribunal judiciaire qui dispose du pouvoir de statuer au principal tout en Ă©tant incompĂ©tent pour se prononcer sur un litige de nature commerciale Il en va de mĂȘme pour le Tribunal de commerce de Paris qui dispose du pouvoir de statuer sur l’ouverture d’une procĂ©dure collective, mais qui n’est pas compĂ©tent pour se prononcer sur une procĂ©dure de redressement judiciaire ouverte Ă  l’encontre d’un dĂ©biteur dont le siĂšge social est situĂ© Ă  Marseille Tandis que l’incompĂ©tence relĂšve de la catĂ©gorie des exceptions de procĂ©dure, et qui donc ne peut ĂȘtre soulevĂ©e qu’in limine litis, le dĂ©faut de pouvoir est constitutif d’une fin de non-recevoir et peut, dĂšs lors, ĂȘtre soulevĂ©e en tout Ă©tat de cause. B Le dĂ©clinatoire d’incompĂ©tence L’article 75 du CPC dispose que s’il est prĂ©tendu que la juridiction saisie en premiĂšre instance ou en appel est incompĂ©tente, la partie qui soulĂšve cette exception doit, Ă  peine d’irrecevabilitĂ© D’une part, la motiver, soit exposer les raisons en fait et en droit qui fonde l’incompĂ©tence excipĂ©e D’autre part, dĂ©signer la juridiction compĂ©tence, faute de quoi l’incompĂ©tence soulevĂ©e est irrecevable C L’invocation de l’exception d’incompĂ©tence Le Code de procĂ©dure civile distingue selon que l’incompĂ©tence de la juridiction est soulevĂ©e par une partie ou par le juge. ==> L’incompĂ©tence soulevĂ©e par les parties L’exception d’incompĂ©tence n’étant envisagĂ©e par le Code de procĂ©dure civile que comme un moyen de dĂ©fense, le demandeur est irrecevable Ă  contester la compĂ©tence de la juridiction qu’il a saisie V. en ce sens Cass. 3e civ., 29 avr. 2002, n° 00-20973 ==> L’incompĂ©tence relevĂ©e par le Juge Il ressort des articles 76 et 77 du Code de procĂ©dure civile qu’il convient de distinguer selon que le juge soulĂšve d’office son incompĂ©tence matĂ©rielle ou territoriale L’incompĂ©tence matĂ©rielle Principe L’article 76 du CPC prĂ©voit que l’incompĂ©tence peut ĂȘtre prononcĂ©e d’office en cas de violation d’une rĂšgle de compĂ©tence d’attribution lorsque cette rĂšgle est d’ordre public ou lorsque le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas. Cette disposition prĂ©cise que l’incompĂ©tence matĂ©rielle ne peut l’ĂȘtre qu’en ces cas. Le pouvoir du juge de soulever d’office son incompĂ©tence matĂ©rielle reste une facultĂ©, de sorte qu’il ne le fera que si les intĂ©rĂȘts de l’une des parties sont menacĂ©s. En cas d’inaction du juge ou des parties, la compĂ©tence de la juridiction saisie pourra donc ĂȘtre prorogĂ©e TempĂ©rament L’alinĂ©a 2 de l’article 76 du CPC ajoute que devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompĂ©tence ne peut ĂȘtre relevĂ©e d’office que si l’affaire relĂšve de la compĂ©tence d’une juridiction rĂ©pressive ou administrative ou Ă©chappe Ă  la connaissance de la juridiction française. L’incompĂ©tence territoriale Principe Il ressort de l’article 76 du CPC que l’incompĂ©tence territoriale ne peut jamais ĂȘtre soulevĂ©e en matiĂšre contentieuse. En matiĂšre gracieuse, en revanche, l’article 77 prĂ©voit que le juge peut relever d’office son incompĂ©tence territoriale LĂ  encore, il ne s’agit que d’une simple facultĂ©, de sorte que la compĂ©tence territoriale de la juridiction saisie peut ĂȘtre prorogĂ©e en cas d’inaction du juge ou des parties. Exception Le juge ne peut relever d’office son incompĂ©tence territoriale en matiĂšre contentieuse que dans les litiges relatifs Ă  l’état des personnes, dans les cas oĂč la loi attribue compĂ©tence exclusive Ă  une autre juridiction ou si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas. ==> Cas particulier de l’exception de compĂ©tence au sein du Tribunal judiciaire AnimĂ© par le souci de limiter les incidents d’instance, le lĂ©gislateur a, dans concomitamment Ă  la fusion du Tribunal de grande instance et du Tribunal d’instance, introduit un article 82-1 dans le Code de procĂ©dure civile qui vise Ă  rĂ©gler les questions de compĂ©tence au sein du Tribunal judiciaire. La crĂ©ation de nouvelle disposition est issue du rapport sur l’amĂ©lioration et la simplification de la procĂ©dure comportait 30 propositions pour une justice civile de premiĂšre instance modernisĂ©e ». Au nombre de ces propositions figurait celle appelant Ă  mettre fin aux exceptions d’incompĂ©tence et simplifier la gestion des fins de non-recevoir et des exceptions de nullitĂ© » proposition n°18 À cette fin il Ă©tait notamment suggĂ©rĂ© D’une part, dans l’attente de l’instauration du point d’entrĂ©e unique que pourrait constituer le tribunal judiciaire, de permettre au juge de trancher les exceptions d’incompĂ©tence territoriale et matĂ©rielle au sein du tribunal de grande instance, voire au sein du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance D’autre part, en cas de mise en place du Tribunal judiciaire, de permettre au juge de statuer sur les exceptions d’incompĂ©tence par simple mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, puisque seule la compĂ©tence territoriale sera concernĂ©e, Ă  l’instar des juridictions administratives. Le tribunal judiciaire ayant finalement Ă©tĂ© créé, c’est la seconde option qui a Ă©tĂ© retenue par le lĂ©gislateur. Principe rĂšglement de l’incident de compĂ©tence par l’adoption d’une mesure judiciaire L’article 82-1 du CPC dispose en ce sens que par dĂ©rogation aux dispositions de la prĂ©sente sous-section, les questions de compĂ©tence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent ĂȘtre rĂ©glĂ©es avant la premiĂšre audience par mention au dossier, Ă  la demande d’une partie ou d’office par le juge.» Ainsi, lorsqu’un incident de compĂ©tence survient dans le cadre d’une instance pendante devant le Tribunal judiciaire et que la difficultĂ© d’attribution est interne, celui-ci peut ĂȘtre rĂ©glĂ© par l’adoption d’une mesure d’administration judiciaire. La consĂ©quence en est que, contrairement Ă  un incident de compĂ©tence ordinaire, la mesure prise par le juge est insusceptible de voie de recours. La difficultĂ© de compĂ©tence peut ĂȘtre rĂ©glĂ©e Soit Ă  la demande des parties Soit d’office par le juge S’agissant de la difficultĂ© de compĂ©tence en elle-mĂȘme, elle peut concerner l’attribution de l’affaire au juge des contentieux de la protection, au juge de l’exĂ©cution, au Juge aux affaires familiale ou encore au PrĂ©sident de la juridiction FormalitĂ©s En ce que le rĂšglement de l’incident de compĂ©tence interne au Tribunal judiciaire consiste en l’adoption d’une mesure d’administration judiciaire, la dĂ©cision du juge se traduit, non pas par le prononcĂ© d’une dĂ©cision, mais par l’apposition d’une mention au dossier tenu par le greffe Notification Les parties ou leurs avocats en sont avisĂ©s sans dĂ©lai par tout moyen confĂ©rant date certaine. Renvoi Une fois le juge compĂ©tent JCP, JEX, JAF etc. dĂ©signĂ© par le juge saisi Ă  tort, le dossier de l’affaire est aussitĂŽt transmis par le greffe au juge dĂ©signĂ©. Contestations À l’examen, les parties sont susceptibles de contester la compĂ©tence du juge dĂ©signĂ© Ă  deux stades de la procĂ©dure Contestation devant le juge dĂ©signĂ© par le premier Juge saisi La compĂ©tence du juge Ă  qui l’affaire a Ă©tĂ© ainsi renvoyĂ©e peut ĂȘtre remise en cause par ce juge ou une partie dans un dĂ©lai de trois mois. Le dĂ©lai pour contester la compĂ©tence du juge dĂ©signĂ© est donc de trois mois, ce qui est un dĂ©lai bien plus longtemps que le dĂ©lai de droit commun pour interjeter appel d’une dĂ©cision statuant sur un incident de compĂ©tence, lequel est de 15 jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision 84 CPC. En cas de contestation de la compĂ©tence du juge dĂ©signĂ©, la procĂ©dure se dĂ©roule en deux temps Premier temps le juge, d’office ou Ă  la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au prĂ©sident du tribunal judiciaire. Second temps le prĂ©sident renvoie l’affaire, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, au juge qu’il dĂ©signe, Ă©tant prĂ©cisĂ© que sa dĂ©cision n’est pas susceptible de recours. Contestation devant le Juge dĂ©signĂ© par le PrĂ©sident du tribunal judiciaire Lorsque l’affaire est renvoyĂ©e par le PrĂ©sident du tribunal judiciaire, la compĂ©tence du Juge dĂ©signĂ© peut ĂȘtre contestĂ©e par les parties En pareil cas, la dĂ©cision se prononçant sur la compĂ©tence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prĂ©vues aux articles 83 Ă  91 du CPC. Le dĂ©lai pour interjeter appel est donc ici, non pas de trois mois, mais de 15 jours. D La dĂ©cision du Juge Lorsqu’une exception d’incompĂ©tence est caractĂ©risĂ©e, le juge dispose de deux options Soit il admet l’exception d’incompĂ©tence Soit il rejette l’exception d’incompĂ©tence 1. La dĂ©cision admettant l’exception d’incompĂ©tence Lorsque le juge initialement saisi se dĂ©clare incompĂ©tent, il convient de distinguer deux hypothĂšses Soit il invite seulement les parties Ă  mieux se pourvoir Soit il dĂ©signe la juridiction compĂ©tente ==> Invitation Ă  mieux se pourvoir L’article 81 du CPC prĂ©voit que lorsque le juge estime que l’affaire relĂšve de la compĂ©tence d’une juridiction rĂ©pressive, administrative, arbitrale ou Ă©trangĂšre, il renvoie seulement les parties Ă  mieux se pourvoir. » Dans ces hypothĂšses, la dĂ©signation de la juridiction compĂ©tente est donc prohibĂ©e puisque le juge n’a pas le pouvoir d’imposer sa compĂ©tence Ă  ces juridictions. Ainsi, le juge peut se contenter, dans le dispositif de son jugement, d’inviter les parties Ă  saisir la juridiction compĂ©tente, sans pour autant la dĂ©signer. Il les invitera donc Ă  mieux se pourvoir ». ==> DĂ©signation de la juridiction compĂ©tente Lorsque le litige relĂšve de la compĂ©tence d’une juridiction autre que des juridictions rĂ©pressives, administratives arbitrales ou Ă©trangĂšres, le juge qui se dĂ©clare incompĂ©tent a l’obligation, conformĂ©ment Ă  l’article 81 du CPC, de dĂ©signer la juridiction qu’il estime compĂ©tente. Tel sera le cas lorsque le litige relĂšvera de la compĂ©tence des juridictions civiles ou commerciales. PrĂ©cision qui n’est pas sans importance, l’alinĂ©a 2 in fine de l’article 81 du CPC prĂ©voit que la dĂ©signation par le juge de la juridiction compĂ©tente s’impose aux parties et au juge de renvoi ». Cela signifie que, quand bien mĂȘme le juge de renvoi s’estimerait incompĂ©tent, il n’a d’autre choix que de statuer le litige qui lui est soumis en suite d’une dĂ©claration d’incompĂ©tence. ==> ModalitĂ©s du renvoi L’article 82 du CPC prĂ©voit que, en cas de renvoi devant une juridiction dĂ©signĂ©e, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la dĂ©cision de renvoi, Ă  dĂ©faut d’appel dans le dĂ©lai. Dans un arrĂȘt du 6 juillet 2000, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que, en cas de carence du greffe, les dispositions de l’article 82 du CPC ne dispensent pas les parties d’accomplir, s’il y a lieu, les diligences propres Ă  Ă©viter la pĂ©remption de l’instance » Cass. 2e civ. 6 juill. 2000, n°98-17893 Lorsque le greffe accomplit sa tĂąche, dĂšs rĂ©ception du dossier, les parties sont invitĂ©es par tout moyen par le greffe de la juridiction dĂ©signĂ©e Ă  poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, Ă  constituer avocat dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction dĂ©signĂ©e les parties sont tenues de se faire reprĂ©senter, l’affaire est d’office radiĂ©e si aucune d’elles n’a constituĂ© avocat dans le mois de l’invitation qui leur a Ă©tĂ© faite en application de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. ==> Effets de la dĂ©claration d’incompĂ©tence Deux situations doivent ĂȘtre distinguĂ©es Le juge invite les parties Ă  mieux se pourvoir Dans cette hypothĂšse le juge est immĂ©diatement dessaisi et l’instance est Ă©teinte. Il en rĂ©sulte que les parties sont dans l’obligation Soit d’interjeter appel si elles entendent contester cette dĂ©claration d’incompĂ©tence Soit d’introduire une nouvelle instance devant la juridiction compĂ©tente qui En toute hypothĂšse, il leur reviendra de dĂ©terminer la juridiction compĂ©tente qui, par hypothĂšse, n’a pas Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e. Le juge dĂ©signe la juridiction qu’il estime compĂ©tente Dans cette hypothĂšse, il est dessaisi de l’affaire, sans pour autant qu’il en rĂ©sulte une extinction de l’instance En effet, l’instance a vocation Ă  se poursuivre devant la juridiction dĂ©signĂ©e Les parties sont donc dispensĂ©es d’accomplir des formalitĂ©s de saisine, soit concrĂštement de faire dĂ©livrer une nouvelle assignation. L’instance est suspendue tant que le dĂ©lai pour interjeter appel de la dĂ©claration d’appel n’a pas Ă©coulĂ©. Ce n’est qu’à l’expiration de ce dĂ©lai que le dossier de l’affaire est transmis Ă  la juridiction dĂ©signĂ©e. En tout Ă©tat de cause l’article 79 du CPC prĂ©cise que lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la dĂ©termination de la compĂ©tence dĂ©pend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compĂ©tence par des dispositions distinctes ». L’alinĂ©a 2 prĂ©cise que sa dĂ©cision a autoritĂ© de chose jugĂ©e sur cette question de fond ». Il ressort de la rĂšgle ainsi posĂ©e que lorsque le juge est contraint, pour statuer sur sa compĂ©tence, de trancher une question de fond, sa dĂ©cision aura autoritĂ© de la chose jugĂ©e sur cette question de fond. Par exception, la dĂ©cision rendue par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne sera jamais revĂȘtue de cette autoritĂ© de la chose jugĂ©e. Et pour cause, celui-ci ne statue jamais au principal. Sa dĂ©cision est toujours rendue au provisoire. 2. La dĂ©cision rejetant l’exception d’incompĂ©tence Lorsque le juge s’estime compĂ©tent, il dispose de deux options Soit il dissocie la question de sa compĂ©tence du reste de l’affaire Soit il statue sur le tout dans un mĂȘme jugement ==> Le juge dissocie la question de sa compĂ©tence du reste de l’affaire Dans cette hypothĂšse, le juge statuera en deux temps PremiĂšre phase Il statue sur sa compĂ©tence et corrĂ©lativement sursoit Ă  statuer sur le fond En application de l’article 80 du CPC, dans cette hypothĂšse l’instance est alors suspendue jusqu’à l’expiration du dĂ©lai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa dĂ©cision. L’incident de compĂ©tence sera ainsi dĂ©finitivement rĂ©glĂ© avant que le juge ne se prononce sur le fond Seconde phase Le juge statue sur le fond du litige, Ă©tant prĂ©cisĂ© que toutes les voies de recours seront Ă©puisĂ©es contre la dĂ©cision qui a prĂ©alablement tranchĂ© la question de la compĂ©tence L’appel de cette dĂ©cision ne pourra donc porter que sur le fond et non plus sur la compĂ©tence. ==> Le juge statue sur le tout dans un mĂȘme jugement L’article 78 du CPC prĂ©voit que le juge peut, dans un mĂȘme jugement, mais par des dispositions distinctes, se dĂ©clarer compĂ©tent et statuer sur le fond du litige, aprĂšs avoir, le cas Ă©chĂ©ant, mis prĂ©alablement les parties en demeure de conclure sur le fond. Ainsi, la possibilitĂ© s’offre au juge de ne pas dissocier la question de la compĂ©tence du reste de l’affaire. Il optera notamment pour cette option lorsque l’incident de compĂ©tence n’est pas sĂ©rieux, Ă  tout le moins ne soulĂšve aucune difficultĂ©. Le juge est sĂ»r de son fait, de sorte qu’il n’est pas nĂ©cessaire qu’il dissocie la compĂ©tence du fond. Reste que l’article 78 du CPC lui impose de trancher par dispositions distinctes dans son dispositif. Par ailleurs, il doit avoir prĂ©alablement et expressĂ©ment invitĂ© les parties Ă  conclure sur le fond, Ă©tant prĂ©cisĂ© que cette obligation pĂšse sur toutes les juridictions, y compris les Cours d’appel. E Les voies de recours Jusqu’en 2017 il existait une dualitĂ© des voies de recours pour contester une dĂ©cision statuant sur la compĂ©tence d’une juridiction le contredit et l’appel. Ces deux recours Ă©taient tous deux portĂ©s devant la cour d’appel, et leur existence interdisait le pourvoi en cassation contre la dĂ©cision des premiers juges mĂȘme rendue en premier et dernier ressort mais ils n’étaient pas utilisables indiffĂ©remment. Cette dualitĂ© des voies de recours a Ă©tĂ© supprimĂ©e par le dĂ©cret n°2017-891 du 6 mai 2017 Ă  la faveur de l’appel qui est dĂ©sormais la seule voie de recours pour contester une dĂ©cision qui tranche une question de compĂ©tence. Reste que le Code distingue dĂ©sormais deux procĂ©dures d’appel, selon que le jugement contestĂ© statue exclusivement sur la compĂ©tence ou selon qu’elle statue sur la compĂ©tence et sur le fond du litige 1. L’appel du jugement statuant exclusivement sur la compĂ©tence ==> Une voie de recours unique l’appel L’article 83 du CPC pose que lorsque le juge s’est prononcĂ© sur la compĂ©tence sans statuer sur le fond du litige, sa dĂ©cision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent paragraphe. » La voie du contredit est ainsi complĂštement abandonnĂ©e. Il en va de mĂȘme, prĂ©cise l’alinĂ©a 2 de cette disposition, lorsque le juge se prononce sur la compĂ©tence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ». Peu importe que la dĂ©claration d’incompĂ©tence soit assortie du prononcĂ© d’une mesure provisoire ou d’instruction la seule voie de recours ouverte aux parties c’est l’appel. ==> DĂ©lai d’appel L’article 84 du CPC prĂ©voit que le dĂ©lai pour interjeter appel est de quinze jours Ă  compter de la notification du jugement. En principe, la notification est assurĂ©e par le greffe qui notifie le jugement aux parties par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Il notifie Ă©galement le jugement Ă  leur avocat, dans le cas d’une procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, Ă  peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel, saisir, dans le dĂ©lai d’appel, le premier prĂ©sident en vue, selon le cas, d’ĂȘtre autorisĂ© Ă  assigner Ă  jour fixe ou de bĂ©nĂ©ficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. ==> DĂ©claration d’appel L’article 85 prĂ©voit que l’appel est interjetĂ© par voie de dĂ©claration accomplie auprĂšs du greffe de la Cour d’appel Cette dĂ©claration d’appel doit contenir Les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933 La reprĂ©sentation est obligatoire L’article 901 prĂ©voit que la dĂ©claration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et Ă  peine de nullitĂ© La constitution de l’avocat de l’appelant ; L’indication de la dĂ©cision attaquĂ©e ; L’indication de la cour devant laquelle l’appel est portĂ© ; Les chefs du jugement expressĂ©ment critiquĂ©s auxquels l’appel est limitĂ©, sauf si l’appel tend Ă  l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signĂ©e par l’avocat constituĂ©. Elle est accompagnĂ©e d’une copie de la dĂ©cision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rĂŽle. La reprĂ©sentation n’est pas obligatoire L’article 933 prĂ©voit quant Ă  lui que la dĂ©claration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle dĂ©signe le jugement dont il est fait appel, prĂ©cise les chefs du jugement critiquĂ©s auquel l’appel est limitĂ©, sauf si l’appel tend Ă  l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas Ă©chĂ©ant, le nom et l’adresse du reprĂ©sentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnĂ©e de la copie de la dĂ©cision. La dĂ©claration d’appel doit prĂ©ciser qu’elle est dirigĂ©e contre un jugement statuant sur la compĂ©tence et doit, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre motivĂ©e, soit dans la dĂ©claration elle-mĂȘme, soit dans des conclusions jointes Ă  cette dĂ©claration. ==> Instruction et jugement L’article 85 du CPC prĂ©voit que l’appel est instruit et jugĂ© comme en matiĂšre de procĂ©dure Ă  jour fixe si les rĂšgles applicables Ă  l’appel des dĂ©cisions rendues par la juridiction dont Ă©mane le jugement frappĂ© d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit Ă  l’article 948. ==> La dĂ©cision de la Cour d’appel Qu’elle confirme ou infirme la dĂ©cision contestĂ©e, en application de l’article 86 du CPC, il Ă©choit Ă  la Cour d’appel de renvoyer l’affaire Ă  la juridiction qu’elle estime compĂ©tente. Cette dĂ©cision s’impose aux parties et au juge de renvoi. Lorsque le renvoi est fait Ă  la juridiction qui avait Ă©tĂ© initialement saisie, l’instance se poursuit Ă  la diligence du juge. ==> Notification Le greffier de la cour notifie aussitĂŽt l’arrĂȘt aux parties par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. ==> Voies de recours Si l’arrĂȘt rendu par la Cour d’appel n’est pas susceptible d’opposition, il peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Le dĂ©lai de pourvoi en cassation deux mois court Ă  compter de sa notification. ==> Évocation au fond Principe L’article 88 du CPC autorise la Cour d’appel Ă  Ă©voquer le fond Autrement dit, il lui est permis de se prononcer au-delĂ  de la compĂ©tence de la juridiction saisie en premiĂšre instance, ce qui revient Ă  priver les parties d’un double degrĂ© de juridiction C’est la raison pour laquelle cette facultĂ© est subordonnĂ©e Ă  la satisfaction de conditions Conditions Deux conditions cumulatives doivent ĂȘtre remplies pour que la Cour d’appel soit autorisĂ©e Ă  Ă©voquer l’affaire qui lui est dĂ©fĂ©rĂ©e au fond D’une part, elle doit ĂȘtre la juridiction d’appel relativement Ă  la juridiction qu’elle estime compĂ©tente La Cour d’appel doit ainsi possĂ©der une plĂ©nitude de juridiction La juridiction qu’elle considĂšre comme compĂ©tence doit, en particulier, se situer dans son ressort D’autre part, l’évocation de l’affaire au fond est permise si la Cour d’appel estime de bonne justice de donner Ă  l’affaire une solution dĂ©finitive aprĂšs avoir ordonnĂ© elle-mĂȘme, le cas Ă©chĂ©ant, une mesure d’instruction. Cette condition, purement subjective, est laissĂ©e Ă  l’apprĂ©ciation souveraine de la Cour d’appel ProcĂ©dure L’article 89 du CPC pose que quand elle dĂ©cide d’évoquer, la cour invite les parties, le cas Ă©chĂ©ant par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, Ă  constituer avocat dans le dĂ©lai qu’elle fixe, si les rĂšgles applicables Ă  l’appel des dĂ©cisions rendues par la juridiction dont Ă©mane le jugement frappĂ© d’appel imposent cette constitution. Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut prononcer d’office la radiation de l’affaire par dĂ©cision motivĂ©e non susceptible de recours. Copie de cette dĂ©cision est portĂ©e Ă  la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressĂ©e Ă  leur domicile ou Ă  leur rĂ©sidence. 2. L’appel du jugement statuant sur la compĂ©tence et le fond du litige L’appel du jugement statuant sur la compĂ©tence et le fond du litige est rĂ©gi par les articles 90 et 91 du CPC. Il ressort de ces dispositions qu’il convient de distinguer selon que le jugement critiquĂ© a Ă©tĂ© rendu en premier ressort ou en dernier ressort. Les pouvoirs de la Cour d’appel sont, en effet, diffĂ©rents selon que l’on se trouve dans l’une ou l’autre situation. En tout Ă©tat de cause, le dĂ©lai pour interjeter appel de la dĂ©cision de premiĂšre instance est d’un mois Ă  compter de la notification de la dĂ©cision. ==> Le jugement critiquĂ© a Ă©tĂ© rendu en premier ressort Dans cette hypothĂšse, l’article 90 du CPC pose que le jugement critiquĂ© peut alors ĂȘtre frappĂ© d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Les modalitĂ©s d’application de ce principe diffĂšrent toutefois selon que l’arrĂȘt rendu confirme ou infirme la dĂ©cision rendue en premiĂšre instance du chef de la compĂ©tence L’arrĂȘt de la Cour d’appel confirme le jugement du chef de la compĂ©tence Lorsque la Cour confirme la dĂ©cision rendue en premiĂšre instance du chef de la compĂ©tence, rien ne fait obstacle Ă  ce qu’elle se prononce, dans le mĂȘme temps, sur le fond du litige. Dans cette hypothĂšse, c’est donc la mĂȘme Cour d’appel qui est amenĂ©e Ă  statuer sur l’ensemble des dispositions du jugement critiquĂ©. L’arrĂȘt de la Cour d’appel infirme le jugement du chef de la compĂ©tence Dans cette hypothĂšse, l’article 90 du CPC distingue deux situations La Cour est juridiction d’appel relativement Ă  la juridiction qu’elle estime compĂ©tente En pareil cas, l’article 90, al. 2e du CPC dispose que la Cour d’appel saisie statue nĂ©anmoins sur le fond du litige Ainsi, l’incompĂ©tence de la juridiction de premiĂšre instance ne fait pas obstacle Ă  ce que la Cour statue sur le fond du litige La solution est logique puisque cette derniĂšre est, en tout Ă©tat de cause, la juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre de l’appel sur le fond dont est frappĂ© le jugement rendu en premiĂšre instance La Cour n’est pas la juridiction d’appel relativement Ă  la juridiction qu’elle estime compĂ©tente Dans cette hypothĂšse, l’article 90 al. 3 du CPC prĂ©voit que la Cour doit renvoyer l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement Ă  la juridiction qui eĂ»t Ă©tĂ© compĂ©tente en premiĂšre instance. Cette dĂ©cision s’impose alors aux parties et Ă  la cour de renvoi. Quand bien mĂȘme cette derniĂšre s’estimerait incompĂ©tente, elle n’aura donc d’autre choix que de statuer. ==> Le jugement critiquĂ© a Ă©tĂ© rendu en dernier ressort Principe L’article 91 du CPC prĂ©voit que lorsque le juge s’est dĂ©clarĂ© compĂ©tent et a statuĂ© sur le fond du litige dans un mĂȘme jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut ĂȘtre frappĂ© d’appel exclusivement sur la compĂ©tence. Ainsi l’effet dĂ©volutif de l’appel ne pourra pas s’étendre aux dispositions sur le fond. La raison en est que le jugement frappĂ© d’appel a Ă©tĂ© rendu en dernier ressort, ce qui dĂšs lors implique qu’il est insusceptible d’ĂȘtre frappĂ© d’appel sur le fond du litige. Tout au plus les parties pourront former un pourvoi en cassation, si elles souhaitent critiquer les dispositions du jugement sur le fond. Mise en Ɠuvre du principe L’alinĂ©a 2 de l’article 91 prĂ©cise que, en cas d’appel, lorsque la cour infirme la dĂ©cision attaquĂ©e du chef de la compĂ©tence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compĂ©tente Ă  laquelle le dossier est transmis Ă  l’expiration du dĂ©lai du pourvoi ou, le cas Ă©chĂ©ant, lorsqu’il a Ă©tĂ© statuĂ© sur celui-ci. Plusieurs enseignements peuvent ĂȘtre retirĂ©s de cette disposition Renvoi devant la juridiction compĂ©tente En cas d’infirmation du jugement rendu en dernier ressort du chef de la compĂ©tence, la Cour d’appel doit renvoyer l’affaire devant la juridiction compĂ©tence À cet Ă©gard le texte prĂ©cise que la dĂ©cision de renvoi s’impose aux parties et Ă  la juridiction de renvoi. Cette derniĂšre n’aura ainsi d’autre choix que de statuer, quand bien mĂȘme elle s’estimerait compĂ©tente DĂ©lai du renvoi L’affaire est renvoyĂ©e Ă  la juridiction compĂ©tente seulement Ă  l’expiration du dĂ©lai de pouvoir, soit deux mois Ă  compter de la notification de la dĂ©cision RĂ©formation des dispositions sur le fond Lorsque la Cour d’appel infirme le jugement qui lui est dĂ©fĂ©rĂ© du chef de la compĂ©tence, quand bien mĂȘme il a Ă©tĂ© rendu en dernier ressort, le renvoi devant la juridiction compĂ©tence a pour consĂ©quence de rĂ©former les dispositions du jugement sur le fond. C’est lĂ  une vĂ©ritable entorse au principe qui pose l’absence d’un double degrĂ© de juridiction pour les dĂ©cisions rendues en dernier ressort. Exception au principe L’article 91 du CPC prĂ©voit que, un pourvoi formĂ© Ă  l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. Ainsi, si les parties entendent former un pourvoi en cassation, elles se privent de la possibilitĂ© d’interjeter appel de la dĂ©cision rendue en dernier ressort du chef de la compĂ©tence. Dans l’hypothĂšse, oĂč la compĂ©tence serait discutable, les parties auront dĂšs lors tout intĂ©rĂȘt Ă  saisir d’abord la Cour d’appel avec cette perspective de voir leur affaire rejuger sur le fond en cas d’arrĂȘt infirmatif.

Acet égard, afin de renforcer la conciliation, le dernier alinéa de l'article 829 du nouveau code de procédure civile dispose que le juge d'instance ou le juge de proximité peut ordonner aux parties, faute d'accord de celles-ci pour procéder à une tentative de conciliation, de rencontrer un conciliateur de justice.

La boutique ne fonctionnera pas correctement dans le cas oĂč les cookies sont dĂ©sactivĂ©s. Basculer la navigation 06/2022 - 122e Ă©dition Auteurs Xavier Henry; Pascal Ancel; Nicolas Damas; Estelle Naudin; Alice Tisserand-Martin; Guy Venandet; Pascale Guiomard Livraison possible sous 4h Adoption, filiation, mariage, nom de famille, protection des enfants, successions, sĂ»retĂ©s
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Article680 du Code de procĂ©dure civile - L'acte de notification d'un jugement Ă  une partie doit indiquer de maniĂšre trĂšs apparente le dĂ©lai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas oĂč l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalitĂ©s selon lesquelles le recours peut ĂȘtre exercĂ© ; il Les rĂšgles spĂ©ciales relatives Ă  la recevabilitĂ© des demandes nouvelles en matiĂšre prud’homale ont Ă©tĂ© abrogĂ©es pour les instances introduites depuis le 1er aoĂ»t 2016. L’article R. 1452-2 du code du travail dispose dĂ©sormais que la requĂȘte introductive d’instance doit expressĂ©ment contenir un exposĂ© sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci. Toute prĂ©tention nouvelle, non mentionnĂ©e dans la requĂȘte initiale, est ainsi par principe irrecevable en cours d’instance prud’homale. Il appartient alors au demandeur qui souhaite formuler une nouvelle prĂ©tention de saisir Ă  nouveau le conseil de prud’hommes, telle est la consĂ©quence de la suppression du principe de l’unicitĂ© de l’instance prud’homale. Mais ce nouveau principe est attĂ©nuĂ© par les rĂšgles de droit commun de la procĂ©dure civile. En premiĂšre instance, les demandes incidentes, au sens de l’article 63 du code de procĂ©dure civile, demeurent recevables si elle se rattachent aux prĂ©tentions originaires par un lien suffisant » selon l’article 70 du code de procĂ©dure civile. ConformĂ©ment Ă  l’article 4 du code de procĂ©dure civile, les prĂ©tentions originaires sont bien celles fixĂ©es dans l’acte introductif d’instance, soit la requĂȘte prud’homale adressĂ©e par le demandeur. La prĂ©tention » constitue quant Ă  elle l’objet prĂ©cis de la demande dont il est sollicitĂ© en justice qu’il y soit fait droit. Dans ce cadre, en premiĂšre instance, si le demandeur peut modifier ses prĂ©tentions antĂ©rieures » par une demande incidente additionnelle, conformĂ©ment Ă  l’article 65 du code de procĂ©dure civile, encore faut-il que les prĂ©tentions modifiĂ©es prĂ©sentent un lien suffisant avec les prĂ©tentions originaires. A dĂ©faut de lien suffisant, la prĂ©tention nouvelle doit ĂȘtre jugĂ©e irrecevable. Le lien suffisant est dĂ©sormais une notion clĂ© en matiĂšre prud’homale. Mais, Ă©tonnamment, cette notion ne fait l’objet d’aucune dĂ©finition prĂ©cise, la Cour de cassation jugeant de maniĂšre quasi constante que le lien suffisant est souverainement apprĂ©ciĂ© par les juges du fond, ce qui lui Ă©vite de devoir en fournir une dĂ©finition prĂ©cise Civ. 2Ăšme, 12 avril 2018, Le lien suffisant est dĂ©sormais une notion clĂ© en matiĂšre prud’homale. Selon la Cour de cassation, il conviendrait d’opĂ©rer une comparaison entre les prĂ©tentions originaires formulĂ©es par le demandeur et les demandes incidentes soulevĂ©es par la suite par les parties pour dĂ©terminer si ces derniĂšres prĂ©sentent un lien suffisant et sont, de ce fait, recevables dans le cadre de l’action en justice introduite Civ. 2Ăšme, 17 octobre 2019, n° ; Civ. 1Ăšre, 28 novembre 2018, n° ; Civ. 2Ăšme, 23 fĂ©vrier 2017, publiĂ© au bulletin. Mais cette indication est loin d’ĂȘtre satisfaisante et est sujette Ă  l’insĂ©curitĂ© juridique, tant pour le demandeur que le dĂ©fendeur. Une dĂ©finition du lien suffisant peut nĂ©anmoins ĂȘtre dĂ©gagĂ©e par rĂ©fĂ©rence au contentieux de l’intervention volontaire en cause d’appel, dont la recevabilitĂ© est Ă©galement assujettie Ă  la dĂ©monstration prĂ©alable d’un lien suffisant entre l’intervention et les demandeurs originaires. Dans ce cadre prĂ©cis, le lien suffisant n’est pas Ă©tabli en prĂ©sence d’un litige susceptible d’ĂȘtre considĂ©rĂ© comme nouveau par rapport au litige initial Civ. 2Ăšme, 15 dĂ©cembre 2004, n° ; Com., 13 dĂ©cembre 2005, n° ; Civ. 2Ăšme, 5 juillet 2006, n° ; Civ. 3Ăšme, 23 janvier 2007, n° AppliquĂ©e Ă  la recevabilitĂ© des demandes additionnelles en matiĂšre prud’homale, cette jurisprudence pourrait se traduire de la façon suivante – Le lien suffisant est exclu lorsque les demandes additionnelles tendent Ă  instaurer un litige susceptible d’ĂȘtre considĂ©rĂ© comme nouveau par rapport aux prĂ©tentions originaires ; – Le lien est suffisant lorsque les demandes additionnelles ne font que prolonger et complĂ©ter les prĂ©tentions originaires, en tendant aux mĂȘmes fins. Article66. Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procĂšs engagĂ© entre les parties originaires. Lorsque la demande Ă©mane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcĂ©e lorsque le tiers est mis en cause par une partie. Article prĂ©cĂ©dent : Article 65 Article suivant : Article 67.

Chacun des futurs époux remet à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage l'extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s'il a été délivré par un officier de l'état civil français. Toutefois, l'officier de l'état civil peut, aprÚs en avoir préalablement informé le futur époux, demander la vérification des données à caractÚre personnel contenues dans les actes de l'état civil auprÚs du dépositaire de l'acte de naissance du futur époux. Ce dernier est alors dispensé de la production de son extrait d'acte de naissance. Lorsque l'acte de naissance n'est pas détenu par un officier de l'état civil français, l'extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de délai ne s'applique pas lorsque l'acte émane d'un systÚme d'état civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes.

Annexedu code de procĂ©dure civile relative Ă  son application dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Livre Ier : Dispositions communes Ă  toutes les juridictions Titre XVI : Les voies de recours. VĂ©rifiĂ© le 28 juillet 2021 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministre, MinistĂšre chargĂ© de la justiceLes Ă©poux doivent s'adresser Ă  un notaire. Il est alors chargĂ© de rĂ©diger une nouvelle convention matrimoniale. Les Ă©poux doivent informer des modifications envisagĂ©es leurs enfants majeurs et leurs crĂ©anciers titleContent. En cas d'opposition, les Ă©poux doivent demander une homologation titleContent au juge. Le coĂ»t du changement de rĂ©gime est variable, notamment selon la valeur des biens des modifier ou changer votre rĂ©gime matrimonial, vous devez respecter les conditions suivantes Respect de l'intĂ©rĂȘt de la famille qui peut ĂȘtre celui du couple ou de l'un des Ă©pouxConsentement des 2 Ă©pouxRecours Ă  un notaireCas gĂ©nĂ©ralVous devez vous adresser Ă  un tous les cas, il est conseillĂ© de venir avec les documents suivants Livret de familleCarte d'identitĂ©PrĂ©cĂ©dent contrat de mariage, Ă©ventuellementSi vous avez des enfants, identitĂ© et adresse de chacun d'euxLe notaire doit vous conseiller et Ă©valuer les avantages apportĂ©s par le nouveau vĂ©rifie que le changement respecte l'intĂ©rĂȘt de la famille qui peut ĂȘtre celui du couple ou de l'un des conjoints.Le notaire doit s'assurer de l'information des personnes intĂ©ressĂ©es par le changement Enfants majeursCrĂ©anciers titleContent via un journal d'annonces lĂ©galesLes enfants majeurs des Ă©poux et les crĂ©anciers disposent d'un droit d'opposition au changement de rĂ©gime. Les contestations doivent ĂȘtre transmises au notaire qui Ă©tablit l'acte. Il en informe les les conditions sont rĂ©unies, le notaire Ă©tablit la nouvelle convention matrimoniale sous forme d'acte authentique d'enfants mineursVous devez d'abord vous adresser Ă  un tous les cas, il est conseillĂ© de venir avec les documents suivants Livret de familleCarte d'identitĂ©PrĂ©cĂ©dent contrat de mariage, Ă©ventuellementSi vous avez des enfants, identitĂ© et adresse de chacun d'euxLe notaire doit vous conseiller et Ă©valuer les avantages apportĂ©s par le nouveau vĂ©rifie que le changement respecte l'intĂ©rĂȘt de la famille qui peut ĂȘtre celui du couple ou de l'un des conjoints.Si l'un ou l'autre des Ă©poux a des enfants mineurs, le notaire vĂ©rifie que leurs intĂ©rĂȘts sont estime que le changement de rĂ©gime matrimonial leur porte un prĂ©judice grave, il peut saisir le juge aux affaires familiales en tant que juge des tutelles des notaire doit s'assurer de l'information des personnes intĂ©ressĂ©es par le changement Enfants majeursCrĂ©anciers titleContent via un journal d'annonces lĂ©galesLes enfants majeurs des Ă©poux et les crĂ©anciers disposent d'un droit d'opposition au changement de rĂ©gime. Les contestations doivent ĂȘtre transmises au notaire qui Ă©tablit l'acte. Il en informe les les conditions sont rĂ©unies, le notaire Ă©tablit la nouvelle convention matrimoniale sous forme d'acte authentique sous tutelle ou curatelleLe changement ou la modification du rĂ©gime matrimonial est soumis Ă  l'autorisation prĂ©alable du juge des contentieux de la protection en tant que juge des tutelles ou du conseil de famille.Ensuite, vous devez vous adresser Ă  un tous les cas, il est conseillĂ© de venir avec les documents suivants Livret de familleCarte d'identitĂ©PrĂ©cĂ©dent contrat de mariage, Ă©ventuellementSi vous avez des enfants, identitĂ© et adresse de chacun d'euxLe notaire doit vous conseiller et Ă©valuer les avantages apportĂ©s par le nouveau vĂ©rifie que le changement respecte l'intĂ©rĂȘt de la famille qui peut ĂȘtre celui du couple ou de l'un des Ă©poux.Le notaire doit s'assurer de l'information des personnes intĂ©ressĂ©es par le changement Enfants majeursCrĂ©anciers titleContent via un journal d'annonces lĂ©galesLes enfants majeurs des Ă©poux et les crĂ©anciers disposent d'un droit d'opposition au changement de rĂ©gime. Les contestations doivent ĂȘtre transmises au notaire qui Ă©tablit l'acte. Il informe les Ă©poux de ces les conditions sont rĂ©unies, le notaire Ă©tablit la nouvelle convention matrimoniale sous forme d'acte authentique majeurs des Ă©pouxLes enfants majeurs de chaque Ă©poux doivent ĂȘtre personnellement informĂ©s de la modification pouvez utiliser ce modĂšle de lettre d'information Lettre d'information dĂ©livrĂ©e aux enfants des Ă©poux dans le cadre d'une procĂ©dure de changement de rĂ©gime matrimonialVous devez l'adresser par l'un des moyens suivants Lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ceptionActe de commissaire de justice anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaireLes enfants majeurs peuvent s'opposer Ă  la modification du rĂ©gime matrimonial dans un dĂ©lai de 3 dĂ©lai court Ă  partir de l'information par les des enfants majeurs doit ĂȘtre adressĂ©e au notaire en charge de la modification par l'un des moyens suivants Lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ceptionActe de commissaire de justiceL'absence d'opposition dans les 3 mois Ă©quivaut Ă  une acceptation tacite des enfants changement est soumis Ă  l'homologation titleContent du tribunal judiciaire du lieu de rĂ©sidence de la famille uniquement en cas d'opposition d'une des personnes suivantes Enfant majeurReprĂ©sentant d'un enfant majeur protĂ©gĂ© ou d'un enfant mineur sous tutelleCrĂ©ancierL’assistance d'un avocat est prĂ©sente une requĂȘte titleContent au tribunal au nom des 2 Ă©poux, Ă  laquelle est jointe une copie de l'acte homologuer le nouveau rĂ©gime, le juge doit apprĂ©cier les Ă©lĂ©ments suivants IntĂ©rĂȘt de la famille PrĂ©judice pour les crĂ©anciersIl peut recueillir l'avis des enfants, mais il n'est pas obligĂ© de le coĂ»t dĂ©pend de la valeur des biens mobiliers titleContent ou immobiliers titleContent qui sont mentionnĂ©s dans le Ă©poux doivent payer les frais suivants Frais de publicitĂ© et de procĂ©dureÉmoluments du notaire calculĂ©s sur la valeur des biensFrais de liquidation du rĂ©gime matrimonialFrais d'avocat en cas d'homologation devant le tribunalFrais d'information auprĂšs des crĂ©anciers et des enfants majeursMention sur l'acte de mariageLe changement de rĂ©gime matrimonial doit ĂȘtre indiquĂ© en marge de l'acte de mariage des le notaire qui en fait la demande auprĂšs de l'officier d'Ă©tat noter le notaire mentionne aussi le changement de rĂ©gime sur la minute titleContent du contrat de mariage entre les Ă©pouxPour les Ă©poux, la nouvelle convention prend effet Ă  l'une des dates suivantes Date de l'acte notariĂ©Date du jugement d'homologationEffets pour les tiersÀ l'Ă©gard des tiers, la nouvelle convention prend effet 3 mois aprĂšs la date de mention portĂ©e en marge de l'acte de l'absence de cette mention, le changement est opposable titleContent aux tiers si les Ă©poux ont dĂ©clarĂ© avoir modifiĂ© leur rĂ©gime matrimonial dans les actes signĂ©s avec peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent rĂ©pondre Ă  vos questions dans votre rĂ©gionRenseignement administratif par tĂ©lĂ©phone - Allo Service PublicLe service Allo Service Public est actuellement perturbĂ©. Nous vous prions de nous en informateurs qui vous rĂ©pondent appartiennent au ministĂšre de la service gratuitService accessible aux horaires suivants Être rappelĂ©eNotaire Tribunal judiciaire Cette page vous a-t-elle Ă©tĂ© utile ? Dela mise en demeure Ă©lectronique Ă  la demande d’injonction de payer dĂ©matĂ©rialisĂ©e. Village Justice · 28 avril 2021. En effet, les emprunteurs soutiennent qu'une mise en demeure par LRAR non parvenue au destinataire ne pouvait avoir une validitĂ© Ă  l'Ă©gard des articles 669 [3] et 670 [4] du Code de procĂ©dure civile. []
ï»żChronoLĂ©gi Titre IV La demande en justice. Articles 53 Ă  70 »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogĂ©sChapitre Ier La demande initiale. Articles 53 Ă  61Section I La demande en matiĂšre contentieuse. Articles 53 Ă  59 La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procĂšs en soumettant au juge ses prĂ©tentions. Elle introduit l' demande initiale est formĂ©e par assignation ou par requĂȘte remise ou adressĂ©e au greffe de la juridiction. La requĂȘte peut ĂȘtre formĂ©e conjointement par les parties. A peine de nullitĂ©, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portĂ©e ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; 4° Le cas Ă©chĂ©ant, les mentions relatives Ă  la dĂ©signation des immeubles exigĂ©es pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou de procĂ©dure participative, les diligences entreprises en vue d'une rĂ©solution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle Ă  l’article 12 du dĂ©cret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours Ă  cette est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire Ă  comparaĂźtre devant le au I de l’article 55 du dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours Ă  cette contient Ă  peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles Ă©noncĂ©es Ă  l'article 54 1° Les lieu, jour et heure de l'audience Ă  laquelle l'affaire sera appelĂ©e ; 2° Un exposĂ© des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e dans un bordereau qui lui est annexĂ© ; 4° L'indication des modalitĂ©s de comparution devant la juridiction et la prĂ©cision que, faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s'expose Ă  ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire. L'assignation prĂ©cise Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, la chambre dĂ©signĂ©e. Elle vaut prĂ©sentes dispositions sont appliquĂ©es aux instances selon les modalitĂ©s dĂ©finies aux I, III et IV de l'article 55 du dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre est formĂ©e par le demandeur, la requĂȘte saisit la juridiction sans que son adversaire en ait Ă©tĂ© prĂ©alablement informĂ©. Lorsqu'elle est remise ou adressĂ©e conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prĂ©tentions respectives, les points sur lesquels elles sont en dĂ©saccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions Ă©noncĂ©es Ă  l'article 54, Ă©galement Ă  peine de nullitĂ© -lorsqu'elle est formĂ©e par une seule partie, l'indication des nom, prĂ©noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formĂ©e ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dĂ©nomination et de son siĂšge social ;-dans tous les cas, l'indication des piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e. Elle est datĂ©e et au I de l’article 55 du dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 57-1 abrogĂ© Lorsque cette facultĂ© leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont dĂ©jĂ  fait depuis la naissance du litige, confĂ©rer au juge dans la requĂȘte conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le cette facultĂ© leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont dĂ©jĂ  fait depuis la naissance du litige, confĂ©rer au juge, dans la requĂȘte conjointe, mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le au I de l’article 55 du dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Le dĂ©fendeur doit, Ă  peine d'ĂȘtre dĂ©clarĂ©, mĂȘme d'office, irrecevable en sa dĂ©fense, faire connaĂźtre a S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance ; b S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dĂ©nomination, son siĂšge social et l'organe qui le II La demande en matiĂšre gracieuse. Articles 60 Ă  61 En matiĂšre gracieuse, la demande est formĂ©e par juge est saisi par la remise de la requĂȘte au greffe de la III Dispositions relatives Ă  la contribution pour l'aide juridique abrogĂ© Article 62 abrogĂ© A peine d'irrecevabilitĂ©, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prĂ©vue par l'article 1635 bis Q du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prĂ©vues par cet article pour les procĂ©dures pour lesquelles une disposition lĂ©gislative prĂ©voit que la demande est formĂ©e, instruite ou jugĂ©e sans frais. En application du III de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due 1° Pour les recours formĂ©s contre une dĂ©cision d'une juridiction mentionnĂ©e au 3° de ce III ; 2° Pour les procĂ©dures engagĂ©es par le ministĂšre public. Article 62-1 abrogĂ© En application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande 1° Est formĂ©e Ă  la suite d'une dĂ©cision d'incompĂ©tence ; 2° A donnĂ© lieu Ă  une prĂ©cĂ©dente instance Ă©teinte Ă  titre principal par l'effet de la pĂ©remption, du dĂ©sistement d'instance ou de la caducitĂ© de la citation ; 3° Tend Ă  la modification, la rĂ©tractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requĂȘte ; 4° Est consĂ©cutive Ă  une mesure d'instruction ordonnĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© ou sur requĂȘte ; 5° Constitue un recours formĂ© Ă  la suite d'une ordonnance ayant relevĂ© son auteur de la forclusion rĂ©sultant de l'expiration du dĂ©lai de recours ; 6° Tend Ă  l'interprĂ©tation, la rectification ou le complĂ©ment d'une prĂ©cĂ©dente dĂ©cision, en application des articles 461 Ă  463 ; 7° Porte sur la contestation, devant le prĂ©sident de la juridiction, de la vĂ©rification par le secrĂ©tariat de la juridiction des dĂ©pens dus au titre d'une instance ; 8° Est soumise Ă  une juridiction de renvoi aprĂšs cassation. Dans les cas aux 1° Ă  6°, la partie justifie de la dĂ©cision ayant mis fin Ă  la prĂ©cĂ©dente instance lors de la nouvelle saisine. Article 62-2 abrogĂ© Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et ne donnent lieu Ă  aucune contribution pour l'aide juridique 1° Les procĂ©dures soumises au procureur de la RĂ©publique, au greffier en chef ou au secrĂ©tariat d'une juridiction ; 2° Les procĂ©dures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriĂ©tĂ©, de recueil de consentement. Article 62-3 abrogĂ© La demande incidente faite dans les formes prĂ©vues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise Ă  la contribution pour l'aide juridique. Son auteur dĂ©signe l'instance principale Ă  laquelle elle se rattache. Article 62-4 abrogĂ© La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a Ă©tĂ© acquittĂ©e par voie Ă©lectronique, sauf si elle a sollicitĂ© le bĂ©nĂ©fice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la dĂ©cision accordant cette aide Ă  l'acte de saisine. A dĂ©faut de dĂ©cision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnĂ©e de la copie de cette cette demande d'aide juridictionnelle est dĂ©clarĂ©e caduque ou rejetĂ©e, ou que la dĂ©cision l'octroyant est retirĂ©e, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducitĂ© ou la date Ă  laquelle le rejet ou le retrait est devenu dĂ©finitif. Article 62-5 abrogĂ© L'irrecevabilitĂ© est constatĂ©e d'office par le juge. Les parties n'ont pas qualitĂ© pour soulever cette irrecevabilitĂ©. Elles sont avisĂ©es de la dĂ©cision par le greffe. A moins que les parties aient Ă©tĂ© convoquĂ©es ou citĂ©es Ă  comparaĂźtre Ă  une audience, le juge peut statuer sans dĂ©bat, aprĂšs avoir sollicitĂ© les observations Ă©crites du demandeur. Toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est reprĂ©sentĂ© par un avocat ou qu'il a Ă©tĂ© informĂ© de l'irrecevabilitĂ© encourue dans un acte antĂ©rieurement notifiĂ©. En cas d'erreur, le juge, saisi dans un dĂ©lai de quinze jours suivant sa dĂ©cision, rapporte l'irrecevabilitĂ©, sans dĂ©bat. Le dĂ©lai de recours contre la dĂ©cision d'irrecevabilitĂ© court Ă  compter de la notification de la dĂ©cision qui refuse de la rapporter. Chapitre II Les demandes incidentes. Articles 63 Ă  70 Les demandes incidentes sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l' une demande reconventionnelle la demande par laquelle le dĂ©fendeur originaire prĂ©tend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prĂ©tention de son une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prĂ©tentions une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procĂšs engagĂ© entre les parties la demande Ă©mane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcĂ©e lorsque le tiers est mis en cause par une partie. La demande incidente doit exposer les prĂ©tentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les piĂšces justificatives. Les demandes incidentes sont formĂ©es Ă  l'encontre des parties Ă  l'instance de la mĂȘme maniĂšre que sont prĂ©sentĂ©s les moyens de dĂ©fense. Elles sont faites Ă  l'encontre des parties dĂ©faillantes ou des tiers dans les formes prĂ©vues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation. L'acte par lequel est formĂ©e une demande incidente vaut conclusions ; il est dĂ©noncĂ© aux autres parties. Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prĂ©tentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable mĂȘme en l'absence d'un tel lien, sauf au juge Ă  la disjoindre si elle risque de retarder Ă  l'excĂšs le jugement sur le tout.
Larticle 9 du Code de procĂ©dure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est remplacĂ© par le suivant: «9. Un dĂ©lai que le prĂ©sent code ne qualifie pas d’impĂ©ratif ou de rigueur peut ĂȘtre prolongĂ© par les parties de consentement ou, Ă  dĂ©faut, par le tribunal. Un dĂ©lai qualifiĂ© d’impĂ©ratif et un dĂ©lai de rigueur ne peuvent ĂȘtre prolongĂ©s que par le tribunal; dans le cas d’un Si les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte portant sur un crime flagrant ou un dĂ©lit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la RĂ©publique peut, sans prĂ©judice de l'application des dispositions de l'article 73, dĂ©cerner mandat de recherche contre toute personne Ă  l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tentĂ© de commettre l'infraction. Pour l'exĂ©cution de ce mandat, les dispositions de l'article 134 sont applicables. La personne dĂ©couverte en vertu de ce mandat est placĂ©e en garde Ă  vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la dĂ©couverte, qui peut procĂ©der Ă  son audition, sans prĂ©judice de l'application de l'article 43 et de la possibilitĂ© pour les enquĂȘteurs dĂ©jĂ  saisis des faits de se transporter sur place afin d'y procĂ©der eux-mĂȘmes, aprĂšs avoir si nĂ©cessaire bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une extension de compĂ©tence en application de l'article 18. Le procureur de la RĂ©publique ayant dĂ©livrĂ© le mandat de recherche en est informĂ© dĂšs le dĂ©but de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durĂ©e de la garde Ă  vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquĂȘte saisi des faits. Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas dĂ©couverte au cours de l'enquĂȘte et si le procureur de la RĂ©publique requiert l'ouverture d'une information contre personne non dĂ©nommĂ©e, le mandat de recherche demeure valable pour le dĂ©roulement de l'information, sauf s'il est rapportĂ© par le juge d'instruction. LedĂ©cret du 11 dĂ©cembre 2019 n’a pas modifiĂ© l’article R. 121-5 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution (CPCE), dont il rĂ©sulte que seul le livre Ier du code de procĂ©dure civile (CPC) s’applique aux procĂ©dures engagĂ©es devant le juge de l’exĂ©cution. L’application du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code de C’est un moyen de droit qui semble faire florĂšs devant le Conseil de prud’hommes l’opposition d’une fin de non-recevoir contre une demande formulĂ©e en cours de procĂ©dure par le salariĂ© en raison de sa prĂ©tendue absence de lien suffisant avec les prĂ©tentions initialement formulĂ©es par ce dernier dans sa requĂȘte introductive d’instance. Souvent utilisĂ©, disons-le franchement, Ă  tort et Ă  travers, son succĂšs s’explique par l’abandon de la rĂšgle dite de l’unicitĂ© de l’instance, rĂšgle sans Ă©quivalent ailleurs, qui empĂȘchait les salariĂ©s de saisir une seconde fois le conseil de prud’hommes afin de formuler de nouvelles demandes au titre de leur contrat de travail. En somme, il ne pouvait y avoir qu’un seul procĂšs pour pouvoir rĂ©clamer tout ce qui pouvait l’ĂȘtre. Afin d’attĂ©nuer la rigueur de cette rĂšgle, qui pouvait selon certains auteurs[1] porter atteinte au droit Ă  un procĂšs Ă©quitable, il Ă©tait notamment permis de formuler des demandes nouvelles Ă  tout moment, ce qui n’était pas sans prĂ©senter quelques avantages au regard de la rĂšgle traditionnelle de prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel. CodifiĂ© Ă  l’ancien article du Code du travail, ce principe a Ă©tĂ© enterrĂ© par le dĂ©cret n°2016-660 du 20 mai 2016 en sorte que le contentieux prud’homal obĂ©it maintenant largement au droit commun. Ainsi les demandes additionnelles, qui sont celles qui permettent de modifier ses prĂ©tentions antĂ©rieures en les augmentant ou en les restreignant, sont-elles recevables Ă  la condition, prĂ©cise l’article 70 du code de procĂ©dure civile, [qu’]elles se rattachent aux prĂ©tentions originaires par un lien suffisant ». Lien suffisant, notion large et souple[2] », qui relĂšve du pouvoir souverain du juge du fond. DĂšs lors, s’il est vrai que la qualitĂ© des jugements prud’homaux dĂ©pend pour beaucoup de la qualitĂ© des arguments dĂ©veloppĂ©s par les parties, il importe de tenter de cerner les contours de cette notion de lien suffisant afin d’éviter de surcharger les dĂ©bats Ă  mauvais escient. Il paraĂźt donc Ă©vident qu’une demande d’indemnitĂ© de prĂ©avis soit liĂ©e Ă  une demande initiale tendant Ă  voir son licenciement juger nul ou sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse[3]. Il est tout aussi logique que le salariĂ© qui a d’abord saisi le conseil de prud’hommes en rĂ©siliation judiciaire de son contrat de travail puisse contester son licenciement prononcĂ© en cours de procĂ©dure sans avoir Ă  encombrer inutilement le rĂŽle de la juridiction[4] en engageant une action distincte[5]. La demande additionnelle au titre du travail dissimulĂ© est recevable dĂšs lors que la requĂȘte introductive instance contenait une demande de rappel d’heures supplĂ©mentaires, l'existence d'heures supplĂ©mentaires Ă©tant un prĂ©alable pour statuer sur une demande au titre du travail dissimulĂ© », explique la Cour d'appel de ChambĂ©ry[6]. La demande tendant Ă  l’annulation d’avertissements et au paiement de dommages-intĂ©rĂȘts en rĂ©paration du prĂ©judice qu’ils ont causĂ© au salariĂ© prĂ©sente un lien suffisant avec la demande originaire tendant Ă  voir dire le licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dĂšs lors que les avertissements en question ont Ă©tĂ© rappelĂ©s dans la lettre de licenciement[7]. Dans une affaire oĂč un salariĂ© avait d’abord demandĂ© une indemnitĂ© pour licenciement nul, un complĂ©ment d’indemnitĂ© compensatrice au visa de l’article 1226-14 du Code du travail, les congĂ©s payĂ©s affĂ©rents, un complĂ©ment d’indemnitĂ© spĂ©ciale de licenciement, un solde d’indemnitĂ© compensatrice de congĂ©s payĂ©s, des rappels de diverses primes avec les congĂ©s payĂ©s affĂ©rents, sa demande additionnelle de rappel de salaire a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e recevable[8]. En revanche, une demande formulĂ©e en cours de procĂ©dure de rappel d’heures supplĂ©mentaires s’est Ă  bon droit heurtĂ©e Ă  une fin de non-recevoir pour la Cour d’appel de Lyon dans un arrĂȘt du 25 juin 2020, en ce qu’elle ne pouvait ĂȘtre rattachĂ©e Ă  la demande initiale tendant Ă  contester le licenciement pour faute grave et Ă  obtenir des dommages-intĂ©rĂȘts pour harcĂšlement moral[9]. C’est encore Ă  bon droit, selon la Cour d’appel de Rouen dans un arrĂȘt du 11 mars 2021, que la demande additionnelle de rappel d’heures supplĂ©mentaires d’une salariĂ©e a Ă©tĂ© jugĂ©e irrecevable par les premiers juges, car elle avait seulement rĂ©clamĂ©, dans sa requĂȘte introductive d’instance, la requalification de sa dĂ©mission en licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse ainsi que des dommages-intĂ©rĂȘts en rĂ©paration du prĂ©judice du fait d’avoir notamment Ă©tĂ© contrainte de travailler tous les dimanches[10]. À la lecture des arrĂȘts prĂ©citĂ©s, il est possible de distinguer d’un cĂŽtĂ© les demandes qui relĂšvent de l’exĂ©cution du contrat de travail et de l’autre celles qui relĂšvent de la contestation du licenciement. C’est pourquoi, dans son arrĂȘt du 25 juin 2020, la Cour d’appel de Lyon a approuvĂ© le conseil de prud’hommes d’avoir jugĂ© qu’en s’étant contentĂ© de contester son licenciement lors de l’introduction de l’instance le salariĂ© ne pouvait plus solliciter ultĂ©rieurement de rappel d’heures supplĂ©mentaires. On peut donc penser que si le demandeur ancre le dĂ©bat dans l’une ou l’autre de ces catĂ©gories de demande, il trace une ligne de partage qu’il ne pourra plus franchir en cours de procĂ©dure comme l’illustre cette dĂ©cision. Charge Ă  lui de se mĂ©nager la possibilitĂ© de se mouvoir dans ces deux catĂ©gories en formant dans son acte de saisine des prĂ©tentions appartenant aux deux ordres. Constat qu’il convient de s’empresser de nuancer puisque dans l’affaire tranchĂ©e par la Cour d’appel de Rouen oĂč l’on aurait pu croire que le fait d’avoir, comme le soutenait la salariĂ©e, formulĂ© dans sa requĂȘte des demandes concernant l’exĂ©cution de son contrat de travail, dĂ©nonçant ainsi le fait d’avoir Ă©tĂ© contrainte de travailler tous les dimanches, d'avoir parfois travaillĂ© plus de 6 jours consĂ©cutifs [
] », aurait dĂ» lui permettre de solliciter en cours de procĂ©dure un rappel d’heures supplĂ©mentaires dĂ©coul[ant] directement de la mauvaise exĂ©cution du contrat de travail, comme les prĂ©tentions originaires », la juridiction du second degrĂ© a confirmĂ© l’irrecevabilitĂ© de cette demande additionnelle faute de lien suffisant avec les demandes initiales. MĂȘme si cette typologie peut avoir une valeur mĂ©thodologique au moment de la rĂ©daction de l’acte de saisine du conseil de prud’hommes, tout reste fondamentalement affaire de cas d’espĂšce. En conclusion, peut-ĂȘtre plus que l’obligation d’introduire l’instance par une requĂȘte motivĂ©e, exigence qui n’interdit pas, mĂȘme si c’est dĂ©sormais pour un avocat Ă  mettre au rang des mauvaises pratiques, de continuer de saisir le conseil de prud’hommes avec une motivation succincte en ayant recours au formulaire Cerfa adĂ©quat, c’est la soumission des demandes additionnelles au rĂ©gime de l’article 70 du code de procĂ©dure civile qui vient considĂ©rablement renforcer la valeur de l’écrit dans la procĂ©dure prud’homale. [1] PrĂ©cis Dalloz, Droit du travail, 26e Ă©dition, n° 113 ; [2] Dalloz Droit et Pratique de la ProcĂ©dure Civile, 2017-2018, n° ; [3] Cour d'appel, ChambĂ©ry, Chambre sociale, 8 septembre 2020 – n° 19/01490 ; [4] En passant donc par une nouvelle audience du bureau de conciliation et d’orientation qui n’aura d’autre rĂŽle que de renvoyer la nouvelle affaire Ă  la mĂȘme date de jugement que la premiĂšre afin qu’elles puissent ĂȘtre jointes et examinĂ©es ensemble ; [5] Cour d'appel, Versailles, 15e chambre, 31 mars 2021 – n° 18/04937 ; [6] Cour d'appel de ChambĂ©ry, Chambre sociale, 2 juin 2021 – n° 20/01067 ; [7] Cour d'appel, Colmar, Chambre sociale, 22 septembre 2020 – n° 19/01928 ; [8] Cour d'appel, Versailles, 17e chambre, 17 fĂ©vrier 2021 – n° 18/04382 ; [9] Cour d'appel, Lyon, Chambre sociale C, 25 juin 2020 – n° 18/06903 ; [10] Cour d'appel, Rouen, Chambre sociale, 11 mars 2021 – n° 18/03390 ;
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Article70 Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prĂ©tentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable mĂȘme en l'absence d'un tel lien, sauf au juge Ă  la disjoindre si elle risque de retarder Ă  l'excĂšs le jugement sur le tout. Auteurs Éric PrĂ©fontaine, François Laurin-Pratte, Evan Belfer Le 22 juillet 2021 Dans un arrĂȘt datĂ© du 30 juin 2021, la Cour suprĂȘme du Canada confirme que la compĂ©tence exclusive de la Cour du QuĂ©bec pour entendre les causes civiles dont la valeur est infĂ©rieure Ă  85 000 $ outrepasse les limites de la constitutionnalitĂ©. Au nom de la majoritĂ©, les Honorables juges CĂŽtĂ© et Martin concluent que l'article 35 du Code de procĂ©dure civile du QuĂ©bec CPC » crĂ©e une cour de justice parallĂšle » qui empiĂšte sur la compĂ©tence fondamentale de la Cour supĂ©rieure du QuĂ©bec. [1] Les pourvois ont donc Ă©tĂ© rejetĂ©s. [2] Contexte En aoĂ»t 2017, le gouvernement du QuĂ©bec s'est prĂ©valu de la procĂ©dure de renvoi afin de solliciter l'avis de la Cour d'appel du QuĂ©bec sur deux questions prĂ©cises. La premiĂšre question concernait la compĂ©tence pĂ©cuniaire de la Cour du QuĂ©bec en matiĂšre civile dont la valeur en litige est infĂ©rieure Ă  85 000$. La Cour d’appel conclut que le lĂ©gislateur peut valablement augmenter le montant de la compĂ©tence pĂ©cuniaire exclusive de la Cour du QuĂ©bec en autant que ce montant majorĂ© n’affecte pas la compĂ©tence inhĂ©rente de la Cour supĂ©rieure pour entendre des diffĂ©rends civils substantiels ». La Cour d'appel a ensuite dĂ©terminĂ© qu'une limite infĂ©rieure Ă  85 000$ Ă©tait excessive et empiĂ©tait sur la compĂ©tence protĂ©gĂ©e de la Cour supĂ©rieure. La Cour d'appel a conclu que la limite monĂ©taire maximale devait se situer entre 55 000 $ et 70 000 $. La deuxiĂšme question portait sur la constitutionnalitĂ© de l'application du principe de retenue judiciaire aux appels Ă  la Cour du QuĂ©bec dans le cadre de certaines dĂ©cisions administratives. La Cour d'appel a jugĂ© que l'application de la retenue judiciaire Ă  ces appels est compatible avec l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 la Constitution », puisque la Cour supĂ©rieure conserve nĂ©anmoins son pouvoir de surveillance et de rĂ©vision des dĂ©cisions administratives. Notons toutefois que cette question est devenue sans objet Ă  la suite de l'arrĂȘt Vavilov[3] et de l'entrĂ©e en vigueur de l'article de la Loi sur les tribunaux judiciaires du QuĂ©bec. Par consĂ©quent, la Cour suprĂȘme s'est, quant Ă  elle, abstenue d’y rĂ©pondre. Pour plus d'informations sur la dĂ©cision de la Cour d'appel du QuĂ©bec, veuillez consulter notre article prĂ©cĂ©dent. Motifs et conclusions de la Cour suprĂȘme du Canada La jurisprudence met en relief deux tests afin d’évaluer si l'attribution d'une compĂ©tence est conforme Ă  l'article 96 de la Constitution. PremiĂšrement, l’analyse historique permet de dĂ©terminer si l'attribution de compĂ©tence affecte une compĂ©tence qui a Ă©tĂ© historiquement exercĂ©e par les cours supĂ©rieures et qui ne peut ĂȘtre transfĂ©rĂ©e Ă  une autre cour. [4] DeuxiĂšmement, le test de la compĂ©tence fondamentale vise Ă  garantir que les cours supĂ©rieures ne sont pas affaiblies au point d'ĂȘtre incapable de s’acquitter de leur rĂŽle de pierre angulaire du systĂšme de justice unitaire canadien et de premiĂšres gardiennes de la primautĂ© du droit.[5] Une telle atteinte se produirait si, notamment, les pouvoirs essentiels et les domaines de compĂ©tence des cours supĂ©rieures Ă©taient transfĂ©rĂ©s exclusivement Ă  une autre cour. L’analyse historique L’analyse historique requiert un examen en trois volets Le domaine de compĂ©tence transfĂ©rĂ© correspond-il Ă  un domaine de compĂ©tence dont l’exercice Ă©tait, au moment de la ConfĂ©dĂ©ration, dominĂ© par les cours supĂ©rieures, de district ou de comtĂ©? Le cas Ă©chĂ©ant, ce domaine de compĂ©tence Ă©tait-il exercĂ© dans le cadre d’une fonction judiciaire? Si la rĂ©ponse aux deux questions prĂ©cĂ©dentes est oui, ce domaine de compĂ©tence est-il complĂ©mentaire ou accessoire Ă  une fonction administrative ou nĂ©cessairement insĂ©parable de la rĂ©alisation des objectifs plus larges de la lĂ©gislature? En l'espĂšce, la Cour dĂ©termine que l'article 35 du CPC transfĂšre Ă  la Cour du QuĂ©bec la compĂ©tence sur les litiges civils en matiĂšre d’obligations contractuelles et extracontractuelles. Passant Ă  la premiĂšre Ă©tape de l'analyse, la Cour conclut qu'au moment de la ConfĂ©dĂ©ration, les tribunaux infĂ©rieurs de trois des quatre provinces fondatrices Ă©taient, en pratique, suffisamment engagĂ©es dans les litiges en matiĂšre d’obligations contractuelles et extracontractuelles. Ainsi, le domaine de compĂ©tence transfĂ©rĂ© Ă  la Cour du QuĂ©bec n'Ă©tait pas un domaine de compĂ©tence dont l’exercice Ă©tait dominĂ© par les cours supĂ©rieures, de district ou de comtĂ© au moment de la ConfĂ©dĂ©ration. Or, et puisque la rĂ©ponse Ă  la premiĂšre question est nĂ©gative, il n’est pas nĂ©cessaire de passer aux deuxiĂšme et troisiĂšme volets. L’analyse historique ne permet pas de conclure Ă  l'inconstitutionnalitĂ© de l'article 35 du CPC. Toutefois, mĂȘme si une attribution de compĂ©tence satisfait Ă  l’analyse historique, il ne s'ensuit pas nĂ©cessairement que cette attribution est constitutionnelle. Notamment, l’analyse historique ne permet pas de traiter de la situation particuliĂšre oĂč de vastes transferts de compĂ©tence s’opĂšrent entre les diffĂ©rents paliers de l’appareil judiciaire, comme c’est le cas ici. Par consĂ©quent, l'impact de cette attribution sur la compĂ©tence fondamentale des cours supĂ©rieures doit Ă©galement ĂȘtre Ă©valuĂ©. L’analyse de la compĂ©tence fondamentale La Cour suprĂȘme propose une approche multifactorielle et dresse une liste non exhaustive de six facteurs devant ĂȘtre considĂ©rĂ©s, les uns en relation avec les autres, pour dĂ©cider si le transfert de la compĂ©tence opĂ©rĂ© par l'article 35 du CPC porte atteinte de maniĂšre inadmissible Ă  la compĂ©tence gĂ©nĂ©rale de droit privĂ© de la Cour supĂ©rieure L’étendue de la compĂ©tence attribuĂ©e; Le caractĂšre exclusif ou concurrent de l’attribution; Le seuil pĂ©cuniaire; Les mĂ©canismes d’appel; L’impact sur le volume de dossiers de la cour supĂ©rieure de compĂ©tence gĂ©nĂ©rale; La poursuite d’un objectif social important. Alors que la Cour d'appel a limitĂ© son analyse au troisiĂšme facteur, Ă  savoir le seuil pĂ©cuniaire imposĂ© par l'article 35 du CPC, la Cour suprĂȘme met en garde contre la transformation de l'analyse en une opĂ©ration purement mathĂ©matique. Le seuil monĂ©taire a certes une utilitĂ©; il permet d'ancrer l'analyse dans un ordre de grandeur de nature quantitative. Toutefois, le simple fait qu’un seuil monĂ©taire dĂ©passe les plafonds historiques - comme c'est le cas dans la prĂ©sente situation – n’importe pas automatiquement une dĂ©claration d’inconstitutionnalitĂ©. Il ne reprĂ©sente que l'un des facteurs Ă  soupeser afin d'Ă©valuer si, et dans quelle mesure, le rĂŽle des tribunaux supĂ©rieurs a Ă©tĂ© affaibli dans une situation donnĂ©e. En l'espĂšce, le plafond pĂ©cuniaire de moins de 85 000 $ reprĂ©sente une augmentation d'environ 29 % par rapport au plafond pĂ©cuniaire historique. La Cour suprĂȘme est d'avis qu'une telle augmentation n'est pas manifestement disproportionnĂ©e. Toutefois, en prenant en considĂ©ration les autres facteurs pertinents, Ă  savoir l'Ă©tendue de la compĂ©tence attribuĂ©e, le caractĂšre exclusif du transfert et l'absence de mĂ©canisme d'appel accessible Ă  la Cour supĂ©rieure, ceux-ci pĂšsent lourdement en faveur d'une conclusion voulant que l'article 35 du CPC est incompatible avec l'article 96 de la Constitution. La Cour conclut donc que cet article porte atteinte de maniĂšre inadmissible Ă  la compĂ©tence de la Cour supĂ©rieure en matiĂšre de droit privĂ©. Les consĂ©quences sur les procĂ©dures devant la Cour du QuĂ©bec La dĂ©claration de la Cour selon laquelle l'article 35 du CPC est inconstitutionnel est suspendue pour une pĂ©riode de 12 mois. Dans l'intervalle, l'article 35 est considĂ©rĂ© comme Ă©tant valide. Par consĂ©quent Les demandes introductives d’instance dĂ©posĂ©es Ă  la Cour du QuĂ©bec avant ou durant la pĂ©riode de suspension de la dĂ©claration d’invaliditĂ© pourront suivre leur cours jusqu’à la fin de l’instance, et ce, mĂȘme si l’instance prend fin aprĂšs l’expiration de la pĂ©riode de suspension. Le principe de la chose jugĂ©e empĂȘche de rouvrir les dossiers qui relevaient de la compĂ©tence de la Cour du QuĂ©bec en vertu de l’article 35 du CPC et qui ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© tranchĂ©s par cette cour. Le principe de la validitĂ© de facto permettra de prĂ©server les droits, obligations et autres effets ayant dĂ©coulĂ© des actes accomplis, conformĂ©ment Ă  l’article 35 du CPC, par des tribunaux, des juges, des personnes exerçant des pouvoirs lĂ©gaux et des officiers publics. Commentaires Somme toute, la Cour suprĂȘme et la Cour d'appel arrivent Ă  la mĂȘme conclusion. Les deux cours concluent que l'article 35 du CPC empiĂšte sur la compĂ©tence fondamentale de la Cour supĂ©rieure contrairement Ă  l'article 96 de la Constitution. Cependant, elles arrivent Ă  cette conclusion suivant un raisonnement diffĂ©rent. La Cour d'appel s'est d'abord penchĂ©e sur la compĂ©tence pĂ©cuniaire historique de la Cour du QuĂ©bec et a jugĂ© que la province devait limiter cette compĂ©tence aux affaires civiles dont la valeur se situe, au plus, entre 55 000 $ et 70 000 $. En suivant ce raisonnement, la province savait prĂ©cisĂ©ment comment s’assurer de la constitutionnalitĂ© de l'article 35 du CPC elle devait abaisser le plafond pĂ©cuniaire afin qu'il se situe dans la fourchette Ă©tablie par la Cour d'appel. La Cour suprĂȘme, quant Ă  elle, a prĂ©fĂ©rĂ© un raisonnement plus nuancĂ© impliquant une analyse multifactorielle suivant laquelle la compĂ©tence pĂ©cuniaire de la Cour du QuĂ©bec n'est qu'un facteur Ă  considĂ©rer parmi d'autres. Selon ce raisonnement, le lĂ©gislateur dispose d'une plus grande flexibilitĂ© pour redĂ©finir et circonscrire la compĂ©tence de la Cour du QuĂ©bec, mais cette flexibilitĂ© apportera inĂ©vitablement son lot de dĂ©fis et une certaine incertitude pour la province qui devra, ultimement, en arriver Ă  un rĂ©sultat qui respecte l’approche multifactorielle mise de l’avant par la Cour suprĂȘme. Le lĂ©gislateur nĂ©cessitera sans doute l’entiĂšretĂ© de la pĂ©riode de suspension de 12 mois afin d’évaluer soigneusement ses options Ă  la lumiĂšre de cet arrĂȘt. Finalement, et nonobstant les raisons invoquĂ©es par la Cour, plusieurs critiqueront le rĂ©sultat. En effet, certains y verront une occasion manquĂ©e de favoriser l'accĂšs Ă  la justice, Ă  un moment oĂč cette question constitue l'un des dĂ©fis les plus importants Ă  relever pour notre systĂšme judiciaire. [1] Sauf indication contraire, toute rĂ©fĂ©rence Ă  la Cour suprĂȘme ou Ă  la Cour renvoie aux motifs de la majoritĂ©. [2] L'Honorable juge en chef Wagner ainsi que le juge Rowe sont en partie dissidents et la juge Abella est dissidente. [3] Canada Ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration c. Vavilov, 2019 CSC 65. [4] L’analyse historique a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©e dans le Renvoi sur la Loi de 1979 sur la location rĂ©sidentielle, [1981] 1 RCS 714. [5] Le test de la compĂ©tence fondamentale a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ© dans MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 RCS 725. 8g31j.
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  • article 70 du code de procĂ©dure civile