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Vule code de l'urbanisme, notamment ses articles L.111-6-2 et R. 111-50, ArrĂȘtent : Article 1er de l'arrĂȘtĂ© du 19 dĂ©cembre 2014. Les systĂšmes de production d'Ă©nergie Ă partir de sources renouvelables mentionnĂ©s Ă l'article R. 111-50 du code de l'urbanisme et correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l
Actions sur le document Article R*111-34-2 Les dispositions du deuxiÚme alinéa de l'article R. 111-32-1 et de l'article R. 111-34-1 ne sont pas applicables 1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; 2° Aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; 3° Jusqu'au terme du contrat, aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs. DerniÚre mise à jour 4/02/2012
22Ă R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotĂ©s d'un plan local d'urbanisme.(article R 111-1 du code de lâurbanisme). 2.2. Les rĂšgles du PLU se substituent aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales dâutilisation du sol faisant lâobjet des articles R.111-1 Ă R.111-24 du code de lâurbanisme Ă lâexception des articles suivants
CompĂ©tences Energies renouvelables Evaluation Environnementale Installations ClassĂ©es Risques Naturels et Technologiques DĂ©chets Urbanisme Construction Commande publique et DomanialitĂ© LâĂ©quipe Barreau de Lille Barreau de Lyon Contact Formations Blog de Green Law Droit des Ă©nergies LĂ©gislation installations classĂ©es Droit de lâurbanisme Droit de lâĂ©olien Solaire Droit de la biomasse et du biogaz Pollution et nuisances LĂ©gislation eau RĂ©glementation des dĂ©chets Risques Naturels Blog de Public Law Droit des Ă©trangers Fonction publique MarchĂ©s publics ResponsabilitĂ© administrative DomanialitĂ© IntercommunalitĂ© PĂ©nal aoĂ»t 2017 LE CONTENTIEUX DE LâINTĂGRATION PAYSAGĂRE DES EnR UN CADRE TROP ĂTRIQUĂ !Par David DEHARBE Green Law Avocat Cet arrĂȘt rĂ©cent de la Cour administrative de Bordeaux CAA Bordeaux, 1Ăšre chambre, 29 juin 2017, n° 15BX02459 relatif Ă une centrale solaire au sol est trĂšs inquiĂ©tant pour ceux qui ont fondĂ© un rĂ©el espoir dans la capacitĂ© du juge administratif Ă objectiver lâatteinte au paysage, via⊠Par CatĂ©gories Droit de l'Ă©olien, SolaireTags 13 juill. 2012, 15BX02459, 1Ăšre chambre, 29 juin 2017, article du code de lâurbanisme, article du code de lâurbanisme, avocat environnement, bassin minier, CAA Bordeaux, ce, Engoulevent, enr, n° 15BX02459, n° 345970, terril, unesco
Auxtermes de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme : Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© dâautres installations.
Article R111-2 abrogĂ© Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 juillet 2021AbrogĂ© par DĂ©cret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 VModifiĂ© par DĂ©cret n°2019-873 du 21 aoĂ»t 2019 - art. 4ModifiĂ© par DĂ©cret n°2019-873 du 21 aoĂ»t 2019 - art. 6La surface et le volume habitables d'un logement doivent ĂȘtre de 14 mĂštres carrĂ©s et de 33 mĂštres cubes au moins par habitant prĂ©vu lors de l'Ă©tablissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mĂštres carrĂ©s et 23 mĂštres cubes au moins par habitant supplĂ©mentaire au-delĂ du surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, aprĂšs dĂ©duction des surfaces occupĂ©es par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenĂȘtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi dĂ©finies multipliĂ©es par les hauteurs sous n'est pas tenu compte de la superficie des combles non amĂ©nagĂ©s, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, sĂ©choirs extĂ©rieurs au logement, vĂ©randas, volumes vitrĂ©s prĂ©vus Ă l'article R. 111-10, locaux communs et autres dĂ©pendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur infĂ©rieure Ă 1,80 mĂštre.
LesrÚgles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles du plan d'occupation des sols de HESINGUE approuvé par délibération du Conseil Municipal le 15 juin 1998. Les rÚgles d'ordre public définies par les articles R.1 1 1-2, R.1 1 1-4, R.1 1 1-15, et R.1 1 1-21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables.
RESUME Par un arrĂȘt du 26 juin 2019, le Conseil dâEtat a complĂ©tĂ© le corpus jurisprudentiel autour des dispositions de lâarticle du code de lâurbanisme en considĂ©rant expressĂ©ment que le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l'autoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, qu'il n'est pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spĂ©ciales » Lâarticle du Code de lâUrbanisme constitue une partie du RĂšglement National dâUrbanisme applicable y compris en prĂ©sence dâun Plan Local dâUrbanisme. Il prĂ©voit que Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© d'autres installations. »[1] La formulation de ces dispositions pourrait laisser penser quâil appartient au pĂ©titionnaire de proposer des prescriptions spĂ©ciales permettant de rĂ©pondre aux potentielles atteintes Ă la sĂ©curitĂ© ou Ă la salubritĂ© publique. Plus encore ces dispositions, laissent entrevoir, Ă premiĂšre lecture, quâune autorisation dâurbanisme ne peut pas ĂȘtre accordĂ©e sans prescriptions spĂ©ciales en lâhypothĂšse dâun risque pesant sur la sĂ©curitĂ© ou la salubritĂ© publique. Par un arrĂȘt catĂ©gorisĂ© en A qui sera publiĂ© au LEBON, le Conseil dâEtat clarifie la lecture Ă opĂ©rer de ces dispositions et propose une inversion de paradigme. En lâespĂšce, par un arrĂȘtĂ© du 30 novembre 2010, le maire de Tanneron a refusĂ© de dĂ©livrer un permis de construire une maison d'habitation et une piscine, en se fondant sur les risques Ă©levĂ©s d'incendie de forĂȘt dans le secteur concernĂ©, qui ont notamment conduit le service d'incendie et de secours Ă rendre un avis dĂ©favorable sur le projet en cause. Par un jugement du 2 aoĂ»t 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejetĂ© la demande du pĂ©titionnaire tendant Ă l'annulation de cet arrĂȘtĂ©. Par un arrĂȘt du 12 mai 2017, contre lequel le pĂ©titionnaire se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejetĂ© l'appel formĂ© par ce dernier contre le jugement du tribunal administratif. Câest en lâĂ©tat que sâest prĂ©sentĂ©e lâaffaire devant les juges du Palais Royal. Lorsquâun refus dâautorisation dâurbanisme est opĂ©rĂ© sur le fondement des dispositions de lâarticle du code de lâurbanisme, le juge administratif exerce un contrĂŽle normal[2]. Il apprĂ©cie par ailleurs souverainement les faits susceptibles de fonder un refus de permis de construire au regard des dispositions de lâarticle R 111-2 prĂ©citĂ©es[3]. A la diffĂ©rence du contrĂŽle restreint opĂ©rĂ© lorsque le moyen tirĂ© du non-respect de lâarticle est soulevĂ© par un requĂ©rant[4], le juge administratif bĂ©nĂ©ficie lĂ dâune vĂ©ritable marge dâapprĂ©ciation. DĂ©jĂ , le Conseil dâEtat estimait que lâautorisation dâurbanisme peut ĂȘtre admise mĂȘme en prĂ©sence dâun risque dĂšs lors que le permis de construire est assorti de prescriptions techniques adĂ©quates[5]. Plus rĂ©cemment, la Cour Administrative dâAppel de Bordeaux a courageusement considĂ©rĂ© quâune commune ne pouvait valablement refuser le droit de reconstruire Ă lâidentique en se fondant sur les dispositions de lâarticle du code de lâurbanisme si le risque, bien quâavĂ©rĂ© et ayant entrainĂ© la destruction du bien dont il Ă©tait demandĂ© reconstruction, pouvait ĂȘtre parĂ© par des dispositions ponctuelles »[6]. Le 26 juin 2019, le Conseil dâEtat, par ce qui pourra ĂȘtre qualifiĂ© de considĂ©rant de principe prĂ©cise que lorsqu'un projet de construction est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l'autoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, qu'il n'est pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont l'administration est chargĂ©e d'assurer le respect. »[7] En reformulant lâarticle du code de lâurbanisme par la suppression de la nĂ©gation, le Conseil dâEtat semble faire savoir quâil revient aux autoritĂ©s chargĂ©es dâinstruire les demandes dâautorisation dâurbanisme de dĂ©montrer que le risque justifiant le refus est tel quâaucune prescription spĂ©ciale ne peut y parer. Si le Conseil dâEtat rejette finalement le pourvoi, il nâen demeure pas moins que la lecture opĂ©rĂ©e de lâarticle semble plus exigeante Ă lâĂ©gard de lâadministration qui souhaiterait se fonder sur ces dispositions pour refuser un permis. [1] Article du code de lâurbanisme [2] En ce sens CE 10 avril 1974 Min. AmĂ©nagement territorial c/ Bole, n° 92821 [3] En ce sens CE 19 novembre 1999 Cne de Port-la-Nouvelle n° 190304 Voir Ă©galement CE 6 novembre 2006 Assoc. pour la prĂ©servation des paysages exceptionnels du Mezenc n° 281072 [4] Voir par exemple CE 25 octobre 1985 Poinsignon n° 39288 [5] En ce sens CE Avis 23 fĂ©vrier 2005 Mme Hutin n° 272170 ou encore CAA Lyon 2 fĂ©vrier 2007 PrĂ©fet de Savoie c/ Cne de Beaufort-sur-Doron n° 02LY02286 [6] En ce sens CAA BORDEAUX 27 septembre 2018 Commune de GuĂ©thary n°16BX03937 [7] Voir CE 26 juin 2019 n°412429
Lesdispositions du deuxiÚme alinéa de l'article R. 111-32-1 et de l'article R. 111-34-1 ne sont pas applicables : 1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant
Code de l'urbanismeChronoLégi Article R*600-2 - Code de l'urbanisme »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 octobre 2007 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des piÚces mentionnées à l'article R. 424-15. Décret 2007-18 2007-01-05 art. 26 3. ces dispositions sont applicables aux actions introduites à compter du 1er juillet en haut de la page
Principesdâapplication de lâarticle R.111-2 du code de lâurbanisme â alĂ©as mouvements de terrain, inondation et ruissellement de versant â Vaux-en-Bugey, Ambutrix, Saint-Denis-en-Bugey Application de lâarticle R. 111-2 pour prendre en compte les nouveaux alĂ©as de rĂ©fĂ©rence PrĂ©fĂšte de lâAin â mars 2022 page 7/44
CE 26 juin 2019 Commune de Tanneron, req. n°412429 PubliĂ© au Rec. CE 1 Contexte du pourvoi Les faits de la dĂ©cision commentĂ©e sont assez simples un pĂ©titionnaire a sollicitĂ© un permis de construire une maison dâhabitation et une piscine sur le territoire de la commune de Tanneron. Par arrĂȘtĂ© en date du 30 novembre 2010, le maire de la commune a refusĂ© de lui dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© en se fondant sur les risques Ă©levĂ©s dâincendie de forĂȘt dans le secteur concernĂ©, qui avaient notamment conduit le service dâincendie et de secours Ă rendre un avis dĂ©favorable sur le projet. Le pĂ©titionnaire a alors saisi le tribunal administratif de Toulon dâune demande tendant Ă lâannulation de cette dĂ©cision de refus. Par un jugement du 2 aoĂ»t 2012 sa demande a Ă©tĂ© rejetĂ©e. La cour administrative dâappel de Marseille, saisie en appel par le pĂ©titionnaire, a Ă©galement rejetĂ© sa demande, par un arrĂȘt en date du 12 mai 2017. Câest dans ce cadre que le Conseil dâĂtat a Ă©tĂ© saisi en cassation par le pĂ©titionnaire. 2 DĂ©cision du Conseil dâĂtat Par une dĂ©cision du 26 juin 2019 qui sera publiĂ©e au Recueil Lebon, le Conseil dâĂtat confirme la solution retenue par les juges du fond tout en prĂ©cisant les conditions dans lesquelles lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire peut, sous le contrĂŽle du juge, refuser sa dĂ©livrance sur le fondement de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. Ces dispositions permettent Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de refuser un permis de construire ou lâassortir de prescriptions spĂ©ciales, lorsque le projet du pĂ©titionnaire est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique. Toutefois, le seul fait que le projet soit de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique ne suffit pas Ă justifier un refus de permis de construire. Câest lĂ que rĂ©side lâapport de la dĂ©cision commentĂ©e. En effet, aux termes dâun considĂ©rant de principe, le Conseil dâĂtat indique que Lorsquâun projet de construction est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si lâautoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, quâil nâest pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de lâinstruction de la demande de permis, dâaccorder le permis en lâassortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation dâune nouvelle demande, permettraient dâassurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont lâadministration est chargĂ©e dâassurer le respect. » Si dans un avis rendu le 23 fĂ©vrier 2005, le Conseil dâĂtat avait relevĂ© quâil y a lieu pour lâautoritĂ© compĂ©tente de refuser le permis de construire, ou de lâassortir, si cela suffit Ă parer aux risques, de prescriptions adĂ©quates, sur le fondement de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme » 1Avis CE 23 fĂ©vrier 2005, n°271270., le Conseil dâĂtat impose ici clairement aux services instructeurs de vĂ©rifier, avant de refuser un permis de construire, que le risque auquel est exposĂ©e la construction, ne peut pas ĂȘtre maitrisĂ© par lâimposition de prescriptions spĂ©ciales permettant dâen assurer sa conformitĂ© aux dispositions lĂ©gislatives et rĂšglementaires. Ces prescriptions spĂ©ciales ne doivent toutefois pas, selon les termes employĂ©s par le Conseil dâĂtat, apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation dâune nouvelle demande. Aux termes de sa dĂ©cision, le Conseil dâĂtat prend Ă©galement le soin de prĂ©ciser que les services instructeurs doivent se prononcer sur lâimpossibilitĂ© de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© en lâassortissant de prescriptions spĂ©ciales, au regard du dossier et de lâinstruction de la demande. La vĂ©rification imposĂ©e aux services instructeurs doit donc se faire sur la base du dossier de demande de permis de construire, qui ne doit contenir que les seuls Ă©lĂ©ments visĂ©s aux articles R. 431-5 Ă R. 431-12 du code de lâurbanisme. En effet, les services instructeurs ne peuvent exiger du pĂ©titionnaire la production dâaucune autre information ou piĂšce que celles expressĂ©ment prĂ©vues par ces dispositions 2Article R. 431-4 du code de lâurbanisme ; pour une application du principe, voir CE 9 dĂ©cembre 2015 SociĂ©tĂ© Orange, req. n°390273 MentionnĂ© aux tables du Rec. CE.. Or, dans le cas dâune construction susceptible de porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique, le code de lâurbanisme nâexige pas la production de piĂšces spĂ©cifiques sur lesquelles pourraient sâappuyer les services instructeurs pour dĂ©terminer les prescriptions spĂ©ciales qui pourraient ĂȘtre prises pour rĂ©duire les risques auxquels la construction est exposĂ©e. Relevons Ă©galement que la demande dâune piĂšce qui nâest pas exigĂ©e par le code de lâurbanisme nâa pas pour effet de prolonger le dĂ©lai dâinstruction de la demande 3Article L. 423-1 du code de lâurbanisme.. Si un pĂ©titionnaire diligent met en avant spontanĂ©ment, dans son dossier de demande, les mesures quâil entend prendre pour limiter les risques auxquels la construction est exposĂ©e, le contrĂŽle des services instructeurs peut alors se faire sur la base de ces mesures afin de dĂ©terminer si elles sont suffisantes Ă prĂ©venir les risques en question. Câest dâailleurs ce quâavait en lâespĂšce fait le requĂ©rant puisquâil avait dĂ©taillĂ© dans son dossier de demande les amĂ©nagements supplĂ©mentaires envisagĂ©s pour rĂ©duire les risques relatifs aux incendies de forĂȘts. Câest donc sur la base de ces Ă©lĂ©ments que les services instructeurs ont pu, sous le contrĂŽle du juge, vĂ©rifier que ces mesures ne permettaient pas la dĂ©livrance du permis de construire sollicitĂ© en lâassortissant de prescriptions spĂ©ciales. La vĂ©rification opĂ©rĂ©e dans cette affaire a Ă©tĂ© approuvĂ©e par le Conseil dâĂtat qui a ainsi considĂ©rĂ© que la cour administrative dâappel sâest fondĂ©e sur ce que, eu Ă©gard aux risques particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet du fait de sa situation au bord dâun plateau dominant un trĂšs important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa dĂ©fense en cas de sinistre, ni lâexistence dâune bouche dâincendie Ă 80 mĂštres du projet, ni la rĂ©alisation de lâaire de manĆuvre prĂ©vue dans le dossier de demande, ni mĂȘme la rĂ©alisation complĂ©mentaire dâautres Ă©quipements envisagĂ©s pour renforcer la dĂ©fense contre lâincendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant, nâĂ©taient de nature Ă conduire Ă regarder le refus opposĂ© par le maire de Tanneron Ă la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme » [âŠ] En statuant ainsi par un arrĂȘt qui est suffisamment motivĂ©, la cour a souverainement apprĂ©ciĂ© les faits de lâespĂšce sans les dĂ©naturer et nâa pas commis dâerreur de droit. » Nous pouvons nĂ©anmoins nous interroger sur lâeffectivitĂ© du contrĂŽle auquel sont astreints les services instructeurs dans lâhypothĂšse oĂč le dossier de demande ne contient que les piĂšces exigĂ©es par le code de lâurbanisme et dans lequel le pĂ©titionnaire ne ferait pas Ă©tat des mesures quâil entend mettre en Ćuvre pour limiter les risques auxquels sa construction est exposĂ©e. En effet, le Conseil dâĂtat impose un contrĂŽle poussĂ© aux services instructeurs en prĂ©sence dâun projet de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique afin de sâassurer quâun permis de construire ne pourrait pas ĂȘtre dĂ©livrĂ© mais les outils dont dispose lâadministration pour effectuer cette vĂ©rification pourraient en pratique sâavĂ©rer relativement limitĂ©s. Lâabsence dâinformations sur les mesures prises par le pĂ©titionnaire visant Ă rĂ©duire les risques auxquels est exposĂ©e la construction â qui ne sont pourtant pas exigĂ©es â pourraient ainsi conduire les services instructeurs Ă refuser systĂ©matiquement un permis de construire sur le fondement de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme⊠References
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LâautoritĂ© compĂ©tente doit, avant de refuser ou dâoctroyer un permis de construire pour un projet situĂ© en zone Ă risque, vĂ©rifier au stade de lâinstruction quâil respecte effectivement les prescriptions du plan de prĂ©vention des risques et si cela nâest pas suffisant Ă garantir la sĂ©curitĂ© des personnes, subordonner ledit permis Ă des prescriptions spĂ©ciales supplĂ©mentaires au vu de lâarticle du code de lâurbanisme. Conseil dâĂtat, 6Ăšme â 5Ăšme chambres rĂ©unies, 22/07/2020, n°426139 Dans cette affaire, le maire de Vigneux-Sur-Seine a autorisĂ© la sociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF Ă construire un ensemble immobilier comprenant des habitations, des commerces et une crĂšche situĂ© dans une zone Ă risque dâinondation dâalĂ©a moyen ». Le prĂ©fet a dĂ©fĂ©rĂ© lâarrĂȘtĂ© relatif au permis de construire au Tribunal administratif de Versailles, au moyen quâil Ă©tait insuffisamment motivĂ© sur la base de lâarticle du code de lâurbanisme et quâil ne pouvait ĂȘtre accordĂ© au vu des risques pour la sĂ©curitĂ© publique, en application de lâarticle du code de lâurbanisme. Le Tribunal administratif de Versailles a ainsi annulĂ© le permis de construire. La sociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF sâest pourvue en cassation, donnant ainsi lâopportunitĂ© au Conseil dâEtat de prĂ©ciser lâinterprĂ©tation Ă retenir de lâarticle du code de lâurbanisme. Par ailleurs, lâarticle 4° du code de lâurbanisme prĂ©voit que le permis peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© de maniĂšre dĂ©rogatoire Ă lâobligation de crĂ©er des aires de stationnement pour le projet de logement, Ă condition de respecter lâobjectif de mixitĂ© sociale et dâĂȘtre situĂ© Ă moins de 500 mĂštres dâune gare ou dâune station de transports publics. Lâarticle du mĂȘme code Ă©nonce que Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© dâautres installations. ». Dans cette dĂ©cision, le Conseil dâEtat a estimĂ© que le juge nâavait pas entachĂ© son jugement dâune insuffisance de motivation en accueillant le moyen du prĂ©fet selon lequel la dĂ©rogation susvisĂ©e article du code de lâurbanisme accordĂ©e nâĂ©tait pas motivĂ©e par le maire. Ensuite, Le Conseil dâEtat a apportĂ© des prĂ©cisions relative Ă la dĂ©livrance dâun permis de construire portant sur un projet de construction situĂ© en zone Ă risque, pour laquelle un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles a Ă©tĂ© pris PPRN, article du code de lâenvironnement sur la base de lâarticle prĂ©citĂ©. En premier lieu, le juge administratif a rappelĂ© que les prescriptions du plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN valaient servitudes dâutilitĂ© publique article du code de lâenvironnement sâimposant Ă la dĂ©livrance des permis de construire. En second lieu, pour assurer lâobjectif de sĂ©curitĂ© publique prĂ©vu par lâarticle dudit code, il a mentionnĂ© que lâautoritĂ© compĂ©tente doit prendre plusieurs Ă©lĂ©ments en compte avant de conclure Ă la dĂ©livrance ou au refus dâun tel permis de construire PremiĂšrement, Il incombe Ă lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation dâurbanisme de vĂ©rifier que le projet respecte les prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention ». Ainsi, lâinstruction doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e au vu des prescriptions Ă©noncĂ©es au sein du PPR. DeuxiĂšmement, la dĂ©livrance du permis peut-ĂȘtre soumise auxdites prescriptions relatives aux risques naturels. Si cela nâest pas suffisant Ă assurer la sĂ©curitĂ© publique, lâautoritĂ© compĂ©tente peut prendre des prescriptions spĂ©ciales supplĂ©mentaires lorsque cela apparaĂźt nĂ©cessaire. Le refus ne pourra alors intervenir que sâil apparaĂźt, malgrĂ© les prescriptions dâune part du PPR, et dâautres part les Ă©ventuelles prescriptions spĂ©ciales, que le projet soumis Ă autorisation ne pourra assurer la sĂ©curitĂ© des personnes. En lâespĂšce, au regard des circonstances du projet, le Conseil dâEtat a considĂ©rĂ© que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en annulant lâarrĂȘtĂ© relatif au permis de construire, sans [avoir recherchĂ©] si, comme il Ă©tait soutenu devant lui, les prescriptions du plan de prĂ©vention du risque et dâinondation ⊠avaient Ă©tĂ© respectĂ©es et nâĂ©taient pas, Ă elles seules, ou le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă prĂ©venir les risques dâatteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique ». DĂšs lors, les Ă©tapes prĂ©citĂ©es sâimposent Ă lâautoritĂ© compĂ©tente Ă qui il incombe, avant de refuser le permis, de vĂ©rifier si lâĂ©diction de prescriptions issues du PPR et de prescriptions spĂ©ciales ne permettrait pas de prĂ©server la sĂ©curitĂ© des personnes.
R111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© d'autres installations. Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme
Aux termes de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© dâautres installations. Lâon sait depuis longtemps que ces dispositions sont dâordre public et quâelles sâappliquent, y compris, lorsque le territoire de la commune est dotĂ© dâun document dâurbanisme de type PLU plan local dâurbanisme. Elles permettent au Maire de refuser un permis en faisant prĂ©valoir des considĂ©rations liĂ©es Ă la salubritĂ© et Ă la sĂ©curitĂ© les risques liĂ©s aux incendies, mais encore aux pollutions et aux inondations, sont le terrain privilĂ©giĂ© dâapplication de ces dispositions. Le risque dâatteinte Ă la sĂ©curitĂ© est alors apprĂ©ciĂ© tant Ă lâĂ©gard des tiers du projet quâĂ lâĂ©gard des occupants mĂȘmes de maniĂšre classique en la matiĂšre, le Maire de la Commune peut refuser, sous le contrĂŽle du juge, un projet en se fondant sur les dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. Le Conseil dâEtat prĂ©cise lâĂ©tendue de son contrĂŽle. Dans un arrĂȘt du 26 juin 2019, n° 412429, PubliĂ© au Lebon, le Conseil dâEtat rappelle la quintessence de ces dispositions et la lettre du texte le principe rĂ©side dans la possibilitĂ© dâassortir le permis de prescriptions spĂ©ciales afin quâil soit tenu compte des prĂ©occupations lĂ©gitimes de salubritĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques, tandis que le refus fait figure dâexception 3. En vertu de ces dispositions, lorsquâun projet de construction est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si lâautoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, quâil nâest pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de lâinstruction de la demande de permis, dâaccorder le permis en lâassortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation dâune nouvelle demande, permettraient dâassurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont lâadministration est chargĂ©e dâassurer le respect. Conseil dâEtat, 26 juin 2019, n° 412429, PubliĂ©. Pour le dire autrement, un refus de permis fondĂ© sur lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme nâest lĂ©gal que si le projet ne peut pas ĂȘtre autorisĂ© moyennant une ou plusieurs prescriptions lâautoritĂ© compĂ©tente, le Maire par principe, ne peut pas se contenter de se prĂ©valoir des dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme pour refuser un permis, il lui incombe de sâassurer en prĂ©alable quâil nâest pas mĂȘme possible de dĂ©livrer le permis en lâassortissant de prescriptions spĂ©ciales.
Sy ajoutent les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 du Code de l'Urbanisme rappelĂ©s ci-dessous : Article R.111-2 : Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou
Dans une dĂ©cision mentionnĂ©e aux tables du Recueil Lebon, le Conseil dâEtat, aprĂšs avoir rappelĂ© que les dispositions de lâarticle R. 111-27 du code de lâurbanisme permettent de rejeter ou dâassortir de rĂ©serves les seuls projets qui, par leurs caractĂ©ristiques et aspect extĂ©rieur, portent une atteinte visible Ă leur environnement naturel ou urbain, a jugĂ© que En annulant le permis dâĂ©difier lâimmeuble litigieux au motif que son implantation aurait pour consĂ©quence, en raison dâune baisse de lâensoleillement, dâaltĂ©rer les conditions de fonctionnement selon les principes architecturaux dits bioclimatiques selon lesquelles elle a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e en 1987, dâune maison implantĂ©e Ă proximitĂ©, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Conseil dâEtat, 13 mars 2020, n° 427408, Tab. Leb. Ă propos Articles rĂ©cents Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme. Antoine Vaz Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme. Vous pourrez aussi aimer
Larticle R.111-2 du code de lâurbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut ĂȘte efusĂ© ou nâĂȘte acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobsevation de pesciptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă poximitĂ© dâautes installations
AccueilDroit des collectivitĂ©sVeille juridiqueJurisprudenceLâapplication de lâarticle du code de lâurbanisme en cas de risque de submersion marine Risques PubliĂ© le 14/01/2022 âą dans Jurisprudence, Jurisprudence, Jurisprudence prĂ©vention-sĂ©curitĂ© Ma Gazette SĂ©lectionnez vos thĂšmes et crĂ©ez votre newsletter personnalisĂ©e Aux termes de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme, le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou ... [90% reste Ă lire] Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Gazette des Communes, Club Club PrĂ©vention-SĂ©curitĂ© VOUS N'ĂȘTES PAS ABONNĂ© ? DĂ©couvrez nos formules et accĂ©dez aux articles en illimitĂ© Je mâabonne Nos services PrĂ©pa concours ĂvĂšnements Formations
LeConseil dâEtat, dans une dĂ©cision du 12 mai 2022, a jugĂ© que le refus de dĂ©livrer un permis de construire valant permis de dĂ©molir (PCvPD), en application de lâarticle R. 111-27 du code de lâurbanisme, doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© dans les mĂȘmes conditions que le refus de permis de construire.. Pour rappel, lors de lâinstruction dâune demande de permis de construire lâautoritĂ©
CatĂ©gorie Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 3 minutes CE 22 juillet 2020 SociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF, req. n° 426139 mentionnĂ© aux tables du recueil CE Dans la ligne de la jurisprudence Commune de Fondettes du 4 mai 2011 1CE 4 mai 2011 Commune de Fondettes, req. n° 321357 mentionnĂ©e aux T. Rec. CE sur ce point., le Conseil dâEtat rappelle que les prescriptions dâun plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN prĂ©visibles, destinĂ©es Ă assurer la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens exposĂ©s aux risques en cause et valant servitude dâutilitĂ© publique, sâimposent directement aux autorisations de construire, sans que lâautoritĂ© administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la dĂ©livrance du permis de construire. Il incombe Ă lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation dâurbanisme de vĂ©rifier que le projet respecte les prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention et, le cas Ă©chĂ©ant, de prĂ©ciser dans lâautorisation les conditions de leur application. Si les particularitĂ©s de la situation lâexigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nĂ©cessitant la prĂ©sentation dâune nouvelle demande, il peut subordonner la dĂ©livrance du permis de construire sollicitĂ© Ă des prescriptions spĂ©ciales, sâajoutant aux prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention dans cette zone, si elles lui apparaissent nĂ©cessaires pour assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. Ce nâest que dans le cas oĂč lâautoritĂ© compĂ©tente estime, au vu dâune apprĂ©ciation concrĂšte de lâensemble des caractĂ©ristiques de la situation dâespĂšce qui lui est soumise et du projet pour lequel lâautorisation de construire est sollicitĂ©e, y compris dâĂ©lĂ©ments dĂ©jĂ connus lors de lâĂ©laboration du plan de prĂ©vention des risques naturels, quâil nâest pas lĂ©galement possible dâaccorder le permis en lâassortissant de prescriptions permettant dâassurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme, quâelle peut refuser, pour ce motif, de dĂ©livrer le permis. Ainsi, le refus est lâexception et ne peut ĂȘtre envisagĂ© que si aucunes prescriptions permettent dâassurer la sĂ©curitĂ© des personnes et des une lecture en faveur du pĂ©titionnaire de lâarticle qui â rappelons-le â prescrit en simple alternative que le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales » sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique. En lâespĂšce, le projet autorisĂ© par le permis de construire litigieux consiste en la rĂ©alisation de 758 logements devant accueillir environ 2 000 personnes, de plusieurs commerces et dâune crĂšche de 60 berceaux, sur un terrain situĂ© au bord du bras de la Darse, long dâenviron 850 mĂštres, dans une zone du PPRI de la vallĂ©e de la Seine correspondant Ă un alĂ©a â moyen â. Le tribunal administratif de Versailles a relevĂ©, dâune part, quâil ressort de lâĂ©tude hydraulique produite au dossier quâen cas de forte crue, Ă©quivalente Ă la crue centennale, le site serait intĂ©gralement inondĂ©, avec une hauteur dâeau moyenne dâun mĂštre et quâen cas de crue moins importante, lâĂźlot central serait inondĂ©, ainsi quâune grande partie des parcelles voisines et, dâautre part, que lâAgence rĂ©gionale de santĂ© a Ă©mis un avis dĂ©favorable sur le projet. En en dĂ©duisant que, au vu de lâimportance du projet et de la circonstance quâil prĂ©voit lâinstallation sur le site dâun Ă©tablissement accueillant de trĂšs jeunes enfants, le maire avait commis une erreur manifeste dâapprĂ©ciation dans lâapplication de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme en accordant le permis de construire attaquĂ©, sans rechercher si, comme il Ă©tait soutenu devant lui, les prescriptions du PPRI avait Ă©tĂ© respectĂ©es et nâĂ©taient pas, Ă elles seules ou, le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă prĂ©venir les risques dâatteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique, le tribunal a commis une erreur de droit. Le jugement du TA de Versailles est annulĂ© et lâaffaire lui est renvoyĂ©e. References
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r 111 2 du code de l urbanisme