Violationou méconnaissance de certaines dispositions du Code de l'urbanisme : R. 111-21, L. 421-6 et R. 421-38-4, R. 421-38-6 : non. Défaut de qualité d'E.D.F. pour présenter une demande de permis de construire : non. - Violation de l'art. L. 421-2 CU imposant le recours à un architecte pour présenter le projet de construction : oui. Tribunal administratif de Toulouse 10 février 1982

EntrĂ©e en vigueur le 1 janvier 2016A moins que le bĂątiment Ă  construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptĂ©e horizontalement de tout point de ce bĂątiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochĂ© doit ĂȘtre au moins Ă©gale Ă  la moitiĂ© de la diffĂ©rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieure Ă  trois en vigueur le 1 janvier 20162 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 23 octobre 2017, n° 16/01986[
] Aux termes de l'article R 111-17 du code de l'urbanisme, Ă  moins que le bĂątiment Ă  construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptĂ©e horizontalement de tout point de ce bĂątiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochĂ© doit ĂȘtre au moins Ă©gale Ă  la moitiĂ© de la diffĂ©rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieure Ă  trois mĂštres. Lire la suite
Servitudes d'urbanismeÉpouseMise en conformiteConstructionRapport d'expertiseMur de soutĂšnementLimitesExpertParcelleDemande3. Tribunal administratif de Lille, 14 juin 2016, n° 1303503[
] ConsidĂ©rant qu'aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme alors applicable 
 une implantation de la construction Ă  l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut ĂȘtre imposĂ©e. » ; que M. [
] Lire la suite
Permis de construireConstructionJustice administrativeUrbanismeParcelleHabitatTribunaux administratifsAnnulationMaireAvisVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă  partir de la XVe lĂ©gislature.

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R111 –2 du code de l'Urbanisme " Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d'autres installations." - Art. R 1113 du code de l
Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique. Il en est de mĂȘme si les constructions projetĂ©es, par leur implantation Ă  proximitĂ© d'autres installations, leurs caractĂ©ristiques ou leur situation, sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique.
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Vule code de l'urbanisme, notamment ses articles L.111-6-2 et R. 111-50, ArrĂȘtent : Article 1er de l'arrĂȘtĂ© du 19 dĂ©cembre 2014. Les systĂšmes de production d'Ă©nergie Ă  partir de sources renouvelables mentionnĂ©s Ă  l'article R. 111-50 du code de l'urbanisme et correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l
Actions sur le document Article R*111-34-2 Les dispositions du deuxiÚme alinéa de l'article R. 111-32-1 et de l'article R. 111-34-1 ne sont pas applicables 1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; 2° Aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; 3° Jusqu'au terme du contrat, aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs. DerniÚre mise à jour 4/02/2012
22Ă  R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotĂ©s d'un plan local d'urbanisme.(article R 111-1 du code de l’urbanisme). 2.2. Les rĂšgles du PLU se substituent aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R.111-1 Ă  R.111-24 du code de l’urbanisme Ă  l’exception des articles suivants

CompĂ©tences Energies renouvelables Evaluation Environnementale Installations ClassĂ©es Risques Naturels et Technologiques DĂ©chets Urbanisme Construction Commande publique et DomanialitĂ© L’équipe Barreau de Lille Barreau de Lyon Contact Formations Blog de Green Law Droit des Ă©nergies LĂ©gislation installations classĂ©es Droit de l’urbanisme Droit de l’éolien Solaire Droit de la biomasse et du biogaz Pollution et nuisances LĂ©gislation eau RĂ©glementation des dĂ©chets Risques Naturels Blog de Public Law Droit des Ă©trangers Fonction publique MarchĂ©s publics ResponsabilitĂ© administrative DomanialitĂ© IntercommunalitĂ© PĂ©nal aoĂ»t 2017 LE CONTENTIEUX DE L’INTÉGRATION PAYSAGÈRE DES EnR UN CADRE TROP ÉTRIQUÉ !Par David DEHARBE Green Law Avocat Cet arrĂȘt rĂ©cent de la Cour administrative de Bordeaux CAA Bordeaux, 1Ăšre chambre, 29 juin 2017, n° 15BX02459 relatif Ă  une centrale solaire au sol est trĂšs inquiĂ©tant pour ceux qui ont fondĂ© un rĂ©el espoir dans la capacitĂ© du juge administratif Ă  objectiver l’atteinte au paysage, via
 Par CatĂ©gories Droit de l'Ă©olien, SolaireTags 13 juill. 2012, 15BX02459, 1Ăšre chambre, 29 juin 2017, article du code de l’urbanisme, article du code de l’urbanisme, avocat environnement, bassin minier, CAA Bordeaux, ce, Engoulevent, enr, n° 15BX02459, n° 345970, terril, unesco

Auxtermes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations.

Article R111-2 abrogĂ© Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 juillet 2021AbrogĂ© par DĂ©cret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 VModifiĂ© par DĂ©cret n°2019-873 du 21 aoĂ»t 2019 - art. 4ModifiĂ© par DĂ©cret n°2019-873 du 21 aoĂ»t 2019 - art. 6La surface et le volume habitables d'un logement doivent ĂȘtre de 14 mĂštres carrĂ©s et de 33 mĂštres cubes au moins par habitant prĂ©vu lors de l'Ă©tablissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mĂštres carrĂ©s et 23 mĂštres cubes au moins par habitant supplĂ©mentaire au-delĂ  du surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, aprĂšs dĂ©duction des surfaces occupĂ©es par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenĂȘtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi dĂ©finies multipliĂ©es par les hauteurs sous n'est pas tenu compte de la superficie des combles non amĂ©nagĂ©s, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, sĂ©choirs extĂ©rieurs au logement, vĂ©randas, volumes vitrĂ©s prĂ©vus Ă  l'article R. 111-10, locaux communs et autres dĂ©pendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur infĂ©rieure Ă  1,80 mĂštre.
LesrÚgles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles du plan d'occupation des sols de HESINGUE approuvé par délibération du Conseil Municipal le 15 juin 1998. Les rÚgles d'ordre public définies par les articles R.1 1 1-2, R.1 1 1-4, R.1 1 1-15, et R.1 1 1-21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables.
RESUME Par un arrĂȘt du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a complĂ©tĂ© le corpus jurisprudentiel autour des dispositions de l’article du code de l’urbanisme en considĂ©rant expressĂ©ment que le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l'autoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, qu'il n'est pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spĂ©ciales » L’article du Code de l’Urbanisme constitue une partie du RĂšglement National d’Urbanisme applicable y compris en prĂ©sence d’un Plan Local d’Urbanisme. Il prĂ©voit que Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d'autres installations. »[1] La formulation de ces dispositions pourrait laisser penser qu’il appartient au pĂ©titionnaire de proposer des prescriptions spĂ©ciales permettant de rĂ©pondre aux potentielles atteintes Ă  la sĂ©curitĂ© ou Ă  la salubritĂ© publique. Plus encore ces dispositions, laissent entrevoir, Ă  premiĂšre lecture, qu’une autorisation d’urbanisme ne peut pas ĂȘtre accordĂ©e sans prescriptions spĂ©ciales en l’hypothĂšse d’un risque pesant sur la sĂ©curitĂ© ou la salubritĂ© publique. Par un arrĂȘt catĂ©gorisĂ© en A qui sera publiĂ© au LEBON, le Conseil d’Etat clarifie la lecture Ă  opĂ©rer de ces dispositions et propose une inversion de paradigme. En l’espĂšce, par un arrĂȘtĂ© du 30 novembre 2010, le maire de Tanneron a refusĂ© de dĂ©livrer un permis de construire une maison d'habitation et une piscine, en se fondant sur les risques Ă©levĂ©s d'incendie de forĂȘt dans le secteur concernĂ©, qui ont notamment conduit le service d'incendie et de secours Ă  rendre un avis dĂ©favorable sur le projet en cause. Par un jugement du 2 aoĂ»t 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejetĂ© la demande du pĂ©titionnaire tendant Ă  l'annulation de cet arrĂȘtĂ©. Par un arrĂȘt du 12 mai 2017, contre lequel le pĂ©titionnaire se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejetĂ© l'appel formĂ© par ce dernier contre le jugement du tribunal administratif. C’est en l’état que s’est prĂ©sentĂ©e l’affaire devant les juges du Palais Royal. Lorsqu’un refus d’autorisation d’urbanisme est opĂ©rĂ© sur le fondement des dispositions de l’article du code de l’urbanisme, le juge administratif exerce un contrĂŽle normal[2]. Il apprĂ©cie par ailleurs souverainement les faits susceptibles de fonder un refus de permis de construire au regard des dispositions de l’article R 111-2 prĂ©citĂ©es[3]. A la diffĂ©rence du contrĂŽle restreint opĂ©rĂ© lorsque le moyen tirĂ© du non-respect de l’article est soulevĂ© par un requĂ©rant[4], le juge administratif bĂ©nĂ©ficie lĂ  d’une vĂ©ritable marge d’apprĂ©ciation. DĂ©jĂ , le Conseil d’Etat estimait que l’autorisation d’urbanisme peut ĂȘtre admise mĂȘme en prĂ©sence d’un risque dĂšs lors que le permis de construire est assorti de prescriptions techniques adĂ©quates[5]. Plus rĂ©cemment, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a courageusement considĂ©rĂ© qu’une commune ne pouvait valablement refuser le droit de reconstruire Ă  l’identique en se fondant sur les dispositions de l’article du code de l’urbanisme si le risque, bien qu’avĂ©rĂ© et ayant entrainĂ© la destruction du bien dont il Ă©tait demandĂ© reconstruction, pouvait ĂȘtre parĂ© par des dispositions ponctuelles »[6]. Le 26 juin 2019, le Conseil d’Etat, par ce qui pourra ĂȘtre qualifiĂ© de considĂ©rant de principe prĂ©cise que lorsqu'un projet de construction est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l'autoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, qu'il n'est pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont l'administration est chargĂ©e d'assurer le respect. »[7] En reformulant l’article du code de l’urbanisme par la suppression de la nĂ©gation, le Conseil d’Etat semble faire savoir qu’il revient aux autoritĂ©s chargĂ©es d’instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme de dĂ©montrer que le risque justifiant le refus est tel qu’aucune prescription spĂ©ciale ne peut y parer. Si le Conseil d’Etat rejette finalement le pourvoi, il n’en demeure pas moins que la lecture opĂ©rĂ©e de l’article semble plus exigeante Ă  l’égard de l’administration qui souhaiterait se fonder sur ces dispositions pour refuser un permis. [1] Article du code de l’urbanisme [2] En ce sens CE 10 avril 1974 Min. AmĂ©nagement territorial c/ Bole, n° 92821 [3] En ce sens CE 19 novembre 1999 Cne de Port-la-Nouvelle n° 190304 Voir Ă©galement CE 6 novembre 2006 Assoc. pour la prĂ©servation des paysages exceptionnels du Mezenc n° 281072 [4] Voir par exemple CE 25 octobre 1985 Poinsignon n° 39288 [5] En ce sens CE Avis 23 fĂ©vrier 2005 Mme Hutin n° 272170 ou encore CAA Lyon 2 fĂ©vrier 2007 PrĂ©fet de Savoie c/ Cne de Beaufort-sur-Doron n° 02LY02286 [6] En ce sens CAA BORDEAUX 27 septembre 2018 Commune de GuĂ©thary n°16BX03937 [7] Voir CE 26 juin 2019 n°412429
Lesdispositions du deuxiÚme alinéa de l'article R. 111-32-1 et de l'article R. 111-34-1 ne sont pas applicables : 1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant
Code de l'urbanismeChronoLégi Article R*600-2 - Code de l'urbanisme »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 octobre 2007 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des piÚces mentionnées à l'article R. 424-15. Décret 2007-18 2007-01-05 art. 26 3. ces dispositions sont applicables aux actions introduites à compter du 1er juillet en haut de la page
Principesd’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – alĂ©as mouvements de terrain, inondation et ruissellement de versant – Vaux-en-Bugey, Ambutrix, Saint-Denis-en-Bugey Application de l’article R. 111-2 pour prendre en compte les nouveaux alĂ©as de rĂ©fĂ©rence PrĂ©fĂšte de l’Ain – mars 2022 page 7/44 CE 26 juin 2019 Commune de Tanneron, req. n°412429 PubliĂ© au Rec. CE 1 Contexte du pourvoi Les faits de la dĂ©cision commentĂ©e sont assez simples un pĂ©titionnaire a sollicitĂ© un permis de construire une maison d’habitation et une piscine sur le territoire de la commune de Tanneron. Par arrĂȘtĂ© en date du 30 novembre 2010, le maire de la commune a refusĂ© de lui dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© en se fondant sur les risques Ă©levĂ©s d’incendie de forĂȘt dans le secteur concernĂ©, qui avaient notamment conduit le service d’incendie et de secours Ă  rendre un avis dĂ©favorable sur le projet. Le pĂ©titionnaire a alors saisi le tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant Ă  l’annulation de cette dĂ©cision de refus. Par un jugement du 2 aoĂ»t 2012 sa demande a Ă©tĂ© rejetĂ©e. La cour administrative d’appel de Marseille, saisie en appel par le pĂ©titionnaire, a Ă©galement rejetĂ© sa demande, par un arrĂȘt en date du 12 mai 2017. C’est dans ce cadre que le Conseil d’État a Ă©tĂ© saisi en cassation par le pĂ©titionnaire. 2 DĂ©cision du Conseil d’État Par une dĂ©cision du 26 juin 2019 qui sera publiĂ©e au Recueil Lebon, le Conseil d’État confirme la solution retenue par les juges du fond tout en prĂ©cisant les conditions dans lesquelles l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire peut, sous le contrĂŽle du juge, refuser sa dĂ©livrance sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ces dispositions permettent Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de refuser un permis de construire ou l’assortir de prescriptions spĂ©ciales, lorsque le projet du pĂ©titionnaire est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique. Toutefois, le seul fait que le projet soit de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique ne suffit pas Ă  justifier un refus de permis de construire. C’est lĂ  que rĂ©side l’apport de la dĂ©cision commentĂ©e. En effet, aux termes d’un considĂ©rant de principe, le Conseil d’État indique que Lorsqu’un projet de construction est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l’autoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, qu’il n’est pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont l’administration est chargĂ©e d’assurer le respect. » Si dans un avis rendu le 23 fĂ©vrier 2005, le Conseil d’État avait relevĂ© qu’il y a lieu pour l’autoritĂ© compĂ©tente de refuser le permis de construire, ou de l’assortir, si cela suffit Ă  parer aux risques, de prescriptions adĂ©quates, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme » 1Avis CE 23 fĂ©vrier 2005, n°271270., le Conseil d’État impose ici clairement aux services instructeurs de vĂ©rifier, avant de refuser un permis de construire, que le risque auquel est exposĂ©e la construction, ne peut pas ĂȘtre maitrisĂ© par l’imposition de prescriptions spĂ©ciales permettant d’en assurer sa conformitĂ© aux dispositions lĂ©gislatives et rĂšglementaires. Ces prescriptions spĂ©ciales ne doivent toutefois pas, selon les termes employĂ©s par le Conseil d’État, apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande. Aux termes de sa dĂ©cision, le Conseil d’État prend Ă©galement le soin de prĂ©ciser que les services instructeurs doivent se prononcer sur l’impossibilitĂ© de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales, au regard du dossier et de l’instruction de la demande. La vĂ©rification imposĂ©e aux services instructeurs doit donc se faire sur la base du dossier de demande de permis de construire, qui ne doit contenir que les seuls Ă©lĂ©ments visĂ©s aux articles R. 431-5 Ă  R. 431-12 du code de l’urbanisme. En effet, les services instructeurs ne peuvent exiger du pĂ©titionnaire la production d’aucune autre information ou piĂšce que celles expressĂ©ment prĂ©vues par ces dispositions 2Article R. 431-4 du code de l’urbanisme ; pour une application du principe, voir CE 9 dĂ©cembre 2015 SociĂ©tĂ© Orange, req. n°390273 MentionnĂ© aux tables du Rec. CE.. Or, dans le cas d’une construction susceptible de porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le code de l’urbanisme n’exige pas la production de piĂšces spĂ©cifiques sur lesquelles pourraient s’appuyer les services instructeurs pour dĂ©terminer les prescriptions spĂ©ciales qui pourraient ĂȘtre prises pour rĂ©duire les risques auxquels la construction est exposĂ©e. Relevons Ă©galement que la demande d’une piĂšce qui n’est pas exigĂ©e par le code de l’urbanisme n’a pas pour effet de prolonger le dĂ©lai d’instruction de la demande 3Article L. 423-1 du code de l’urbanisme.. Si un pĂ©titionnaire diligent met en avant spontanĂ©ment, dans son dossier de demande, les mesures qu’il entend prendre pour limiter les risques auxquels la construction est exposĂ©e, le contrĂŽle des services instructeurs peut alors se faire sur la base de ces mesures afin de dĂ©terminer si elles sont suffisantes Ă  prĂ©venir les risques en question. C’est d’ailleurs ce qu’avait en l’espĂšce fait le requĂ©rant puisqu’il avait dĂ©taillĂ© dans son dossier de demande les amĂ©nagements supplĂ©mentaires envisagĂ©s pour rĂ©duire les risques relatifs aux incendies de forĂȘts. C’est donc sur la base de ces Ă©lĂ©ments que les services instructeurs ont pu, sous le contrĂŽle du juge, vĂ©rifier que ces mesures ne permettaient pas la dĂ©livrance du permis de construire sollicitĂ© en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales. La vĂ©rification opĂ©rĂ©e dans cette affaire a Ă©tĂ© approuvĂ©e par le Conseil d’État qui a ainsi considĂ©rĂ© que la cour administrative d’appel s’est fondĂ©e sur ce que, eu Ă©gard aux risques particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un trĂšs important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa dĂ©fense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie Ă  80 mĂštres du projet, ni la rĂ©alisation de l’aire de manƓuvre prĂ©vue dans le dossier de demande, ni mĂȘme la rĂ©alisation complĂ©mentaire d’autres Ă©quipements envisagĂ©s pour renforcer la dĂ©fense contre l’incendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant, n’étaient de nature Ă  conduire Ă  regarder le refus opposĂ© par le maire de Tanneron Ă  la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme » [
] En statuant ainsi par un arrĂȘt qui est suffisamment motivĂ©, la cour a souverainement apprĂ©ciĂ© les faits de l’espĂšce sans les dĂ©naturer et n’a pas commis d’erreur de droit. » Nous pouvons nĂ©anmoins nous interroger sur l’effectivitĂ© du contrĂŽle auquel sont astreints les services instructeurs dans l’hypothĂšse oĂč le dossier de demande ne contient que les piĂšces exigĂ©es par le code de l’urbanisme et dans lequel le pĂ©titionnaire ne ferait pas Ă©tat des mesures qu’il entend mettre en Ɠuvre pour limiter les risques auxquels sa construction est exposĂ©e. En effet, le Conseil d’État impose un contrĂŽle poussĂ© aux services instructeurs en prĂ©sence d’un projet de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique afin de s’assurer qu’un permis de construire ne pourrait pas ĂȘtre dĂ©livrĂ© mais les outils dont dispose l’administration pour effectuer cette vĂ©rification pourraient en pratique s’avĂ©rer relativement limitĂ©s. L’absence d’informations sur les mesures prises par le pĂ©titionnaire visant Ă  rĂ©duire les risques auxquels est exposĂ©e la construction – qui ne sont pourtant pas exigĂ©es – pourraient ainsi conduire les services instructeurs Ă  refuser systĂ©matiquement un permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme
 References Atlasdes territoires du dĂ©partement des PyrĂ©nĂ©es-Orientales; BoĂźte Ă  outils pour les Ă©lus; EnquĂȘtes publiques et autres procĂ©dures; Le recueil des actes administratifs; Publications lĂ©gales; Rapport d'ActivitĂ© des Services de l'État dans les PyrĂ©nĂ©es-Orientales; RĂ©seaux sociaux : Suivez-nous ! Services Publics + Seveso > Toutes L’autoritĂ© compĂ©tente doit, avant de refuser ou d’octroyer un permis de construire pour un projet situĂ© en zone Ă  risque, vĂ©rifier au stade de l’instruction qu’il respecte effectivement les prescriptions du plan de prĂ©vention des risques et si cela n’est pas suffisant Ă  garantir la sĂ©curitĂ© des personnes, subordonner ledit permis Ă  des prescriptions spĂ©ciales supplĂ©mentaires au vu de l’article du code de l’urbanisme. Conseil d’État, 6Ăšme – 5Ăšme chambres rĂ©unies, 22/07/2020, n°426139 Dans cette affaire, le maire de Vigneux-Sur-Seine a autorisĂ© la sociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF Ă  construire un ensemble immobilier comprenant des habitations, des commerces et une crĂšche situĂ© dans une zone Ă  risque d’inondation d’alĂ©a moyen ». Le prĂ©fet a dĂ©fĂ©rĂ© l’arrĂȘtĂ© relatif au permis de construire au Tribunal administratif de Versailles, au moyen qu’il Ă©tait insuffisamment motivĂ© sur la base de l’article du code de l’urbanisme et qu’il ne pouvait ĂȘtre accordĂ© au vu des risques pour la sĂ©curitĂ© publique, en application de l’article du code de l’urbanisme. Le Tribunal administratif de Versailles a ainsi annulĂ© le permis de construire. La sociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF s’est pourvue en cassation, donnant ainsi l’opportunitĂ© au Conseil d’Etat de prĂ©ciser l’interprĂ©tation Ă  retenir de l’article du code de l’urbanisme. Par ailleurs, l’article 4° du code de l’urbanisme prĂ©voit que le permis peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© de maniĂšre dĂ©rogatoire Ă  l’obligation de crĂ©er des aires de stationnement pour le projet de logement, Ă  condition de respecter l’objectif de mixitĂ© sociale et d’ĂȘtre situĂ© Ă  moins de 500 mĂštres d’une gare ou d’une station de transports publics. L’article du mĂȘme code Ă©nonce que Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations. ». Dans cette dĂ©cision, le Conseil d’Etat a estimĂ© que le juge n’avait pas entachĂ© son jugement d’une insuffisance de motivation en accueillant le moyen du prĂ©fet selon lequel la dĂ©rogation susvisĂ©e article du code de l’urbanisme accordĂ©e n’était pas motivĂ©e par le maire. Ensuite, Le Conseil d’Etat a apportĂ© des prĂ©cisions relative Ă  la dĂ©livrance d’un permis de construire portant sur un projet de construction situĂ© en zone Ă  risque, pour laquelle un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles a Ă©tĂ© pris PPRN, article du code de l’environnement sur la base de l’article prĂ©citĂ©. En premier lieu, le juge administratif a rappelĂ© que les prescriptions du plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN valaient servitudes d’utilitĂ© publique article du code de l’environnement s’imposant Ă  la dĂ©livrance des permis de construire. En second lieu, pour assurer l’objectif de sĂ©curitĂ© publique prĂ©vu par l’article dudit code, il a mentionnĂ© que l’autoritĂ© compĂ©tente doit prendre plusieurs Ă©lĂ©ments en compte avant de conclure Ă  la dĂ©livrance ou au refus d’un tel permis de construire PremiĂšrement, Il incombe Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation d’urbanisme de vĂ©rifier que le projet respecte les prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention ». Ainsi, l’instruction doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e au vu des prescriptions Ă©noncĂ©es au sein du PPR. DeuxiĂšmement, la dĂ©livrance du permis peut-ĂȘtre soumise auxdites prescriptions relatives aux risques naturels. Si cela n’est pas suffisant Ă  assurer la sĂ©curitĂ© publique, l’autoritĂ© compĂ©tente peut prendre des prescriptions spĂ©ciales supplĂ©mentaires lorsque cela apparaĂźt nĂ©cessaire. Le refus ne pourra alors intervenir que s’il apparaĂźt, malgrĂ© les prescriptions d’une part du PPR, et d’autres part les Ă©ventuelles prescriptions spĂ©ciales, que le projet soumis Ă  autorisation ne pourra assurer la sĂ©curitĂ© des personnes. En l’espĂšce, au regard des circonstances du projet, le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en annulant l’arrĂȘtĂ© relatif au permis de construire, sans [avoir recherchĂ©] si, comme il Ă©tait soutenu devant lui, les prescriptions du plan de prĂ©vention du risque et d’inondation 
 avaient Ă©tĂ© respectĂ©es et n’étaient pas, Ă  elles seules, ou le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă  prĂ©venir les risques d’atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© publique ». DĂšs lors, les Ă©tapes prĂ©citĂ©es s’imposent Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente Ă  qui il incombe, avant de refuser le permis, de vĂ©rifier si l’édiction de prescriptions issues du PPR et de prescriptions spĂ©ciales ne permettrait pas de prĂ©server la sĂ©curitĂ© des personnes. R111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d'autres installations. Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations. L’on sait depuis longtemps que ces dispositions sont d’ordre public et qu’elles s’appliquent, y compris, lorsque le territoire de la commune est dotĂ© d’un document d’urbanisme de type PLU plan local d’urbanisme. Elles permettent au Maire de refuser un permis en faisant prĂ©valoir des considĂ©rations liĂ©es Ă  la salubritĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© les risques liĂ©s aux incendies, mais encore aux pollutions et aux inondations, sont le terrain privilĂ©giĂ© d’application de ces dispositions. Le risque d’atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© est alors apprĂ©ciĂ© tant Ă  l’égard des tiers du projet qu’à l’égard des occupants mĂȘmes de maniĂšre classique en la matiĂšre, le Maire de la Commune peut refuser, sous le contrĂŽle du juge, un projet en se fondant sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat prĂ©cise l’étendue de son contrĂŽle. Dans un arrĂȘt du 26 juin 2019, n° 412429, PubliĂ© au Lebon, le Conseil d’Etat rappelle la quintessence de ces dispositions et la lettre du texte le principe rĂ©side dans la possibilitĂ© d’assortir le permis de prescriptions spĂ©ciales afin qu’il soit tenu compte des prĂ©occupations lĂ©gitimes de salubritĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques, tandis que le refus fait figure d’exception 3. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l’autoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, qu’il n’est pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont l’administration est chargĂ©e d’assurer le respect. Conseil d’Etat, 26 juin 2019, n° 412429, PubliĂ©. Pour le dire autrement, un refus de permis fondĂ© sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est lĂ©gal que si le projet ne peut pas ĂȘtre autorisĂ© moyennant une ou plusieurs prescriptions l’autoritĂ© compĂ©tente, le Maire par principe, ne peut pas se contenter de se prĂ©valoir des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour refuser un permis, il lui incombe de s’assurer en prĂ©alable qu’il n’est pas mĂȘme possible de dĂ©livrer le permis en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales. Sy ajoutent les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 du Code de l'Urbanisme rappelĂ©s ci-dessous : Article R.111-2 : Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou Dans une dĂ©cision mentionnĂ©e aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat, aprĂšs avoir rappelĂ© que les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme permettent de rejeter ou d’assortir de rĂ©serves les seuls projets qui, par leurs caractĂ©ristiques et aspect extĂ©rieur, portent une atteinte visible Ă  leur environnement naturel ou urbain, a jugĂ© que En annulant le permis d’édifier l’immeuble litigieux au motif que son implantation aurait pour consĂ©quence, en raison d’une baisse de l’ensoleillement, d’altĂ©rer les conditions de fonctionnement selon les principes architecturaux dits bioclimatiques selon lesquelles elle a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e en 1987, d’une maison implantĂ©e Ă  proximitĂ©, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Conseil d’Etat, 13 mars 2020, n° 427408, Tab. Leb. À propos Articles rĂ©cents Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme. Antoine Vaz Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme. Vous pourrez aussi aimer
Larticle R.111-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut ĂȘte efusĂ© ou n’ĂȘte acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’obsevation de pesciptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  poximitĂ© d’autes installations

AccueilDroit des collectivitĂ©sVeille juridiqueJurisprudenceL’application de l’article du code de l’urbanisme en cas de risque de submersion marine Risques PubliĂ© le 14/01/2022 ‱ dans Jurisprudence, Jurisprudence, Jurisprudence prĂ©vention-sĂ©curitĂ© Ma Gazette SĂ©lectionnez vos thĂšmes et crĂ©ez votre newsletter personnalisĂ©e Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou ... [90% reste Ă  lire] Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Gazette des Communes, Club Club PrĂ©vention-SĂ©curitĂ© VOUS N'ĂȘTES PAS ABONNĂ© ? DĂ©couvrez nos formules et accĂ©dez aux articles en illimitĂ© Je m’abonne Nos services PrĂ©pa concours ÉvĂšnements Formations

LeConseil d’Etat, dans une dĂ©cision du 12 mai 2022, a jugĂ© que le refus de dĂ©livrer un permis de construire valant permis de dĂ©molir (PCvPD), en application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© dans les mĂȘmes conditions que le refus de permis de construire.. Pour rappel, lors de l’instruction d’une demande de permis de construire l’autoritĂ©
CatĂ©gorie Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 3 minutes CE 22 juillet 2020 SociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF, req. n° 426139 mentionnĂ© aux tables du recueil CE Dans la ligne de la jurisprudence Commune de Fondettes du 4 mai 2011 1CE 4 mai 2011 Commune de Fondettes, req. n° 321357 mentionnĂ©e aux T. Rec. CE sur ce point., le Conseil d’Etat rappelle que les prescriptions d’un plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN prĂ©visibles, destinĂ©es Ă  assurer la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens exposĂ©s aux risques en cause et valant servitude d’utilitĂ© publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autoritĂ© administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la dĂ©livrance du permis de construire. Il incombe Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation d’urbanisme de vĂ©rifier que le projet respecte les prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention et, le cas Ă©chĂ©ant, de prĂ©ciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularitĂ©s de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la dĂ©livrance du permis de construire sollicitĂ© Ă  des prescriptions spĂ©ciales, s’ajoutant aux prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention dans cette zone, si elles lui apparaissent nĂ©cessaires pour assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas oĂč l’autoritĂ© compĂ©tente estime, au vu d’une apprĂ©ciation concrĂšte de l’ensemble des caractĂ©ristiques de la situation d’espĂšce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitĂ©e, y compris d’élĂ©ments dĂ©jĂ  connus lors de l’élaboration du plan de prĂ©vention des risques naturels, qu’il n’est pas lĂ©galement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de dĂ©livrer le permis. Ainsi, le refus est l’exception et ne peut ĂȘtre envisagĂ© que si aucunes prescriptions permettent d’assurer la sĂ©curitĂ© des personnes et des une lecture en faveur du pĂ©titionnaire de l’article qui – rappelons-le – prescrit en simple alternative que le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales » s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© publique. En l’espĂšce, le projet autorisĂ© par le permis de construire litigieux consiste en la rĂ©alisation de 758 logements devant accueillir environ 2 000 personnes, de plusieurs commerces et d’une crĂšche de 60 berceaux, sur un terrain situĂ© au bord du bras de la Darse, long d’environ 850 mĂštres, dans une zone du PPRI de la vallĂ©e de la Seine correspondant Ă  un alĂ©a ” moyen “. Le tribunal administratif de Versailles a relevĂ©, d’une part, qu’il ressort de l’étude hydraulique produite au dossier qu’en cas de forte crue, Ă©quivalente Ă  la crue centennale, le site serait intĂ©gralement inondĂ©, avec une hauteur d’eau moyenne d’un mĂštre et qu’en cas de crue moins importante, l’ülot central serait inondĂ©, ainsi qu’une grande partie des parcelles voisines et, d’autre part, que l’Agence rĂ©gionale de santĂ© a Ă©mis un avis dĂ©favorable sur le projet. En en dĂ©duisant que, au vu de l’importance du projet et de la circonstance qu’il prĂ©voit l’installation sur le site d’un Ă©tablissement accueillant de trĂšs jeunes enfants, le maire avait commis une erreur manifeste d’apprĂ©ciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en accordant le permis de construire attaquĂ©, sans rechercher si, comme il Ă©tait soutenu devant lui, les prescriptions du PPRI avait Ă©tĂ© respectĂ©es et n’étaient pas, Ă  elles seules ou, le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă  prĂ©venir les risques d’atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le tribunal a commis une erreur de droit. Le jugement du TA de Versailles est annulĂ© et l’affaire lui est renvoyĂ©e. References tiZXp5W.
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